TA801ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102941_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. D F, représenté par Me Ottaviani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une surface totale de 45, 1476 hectares situées sur le territoire des communes d'Andainville, Bermesnil et Inval-Boiron, ensemble le rejet implicite du 27 juin 2021 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'exploitation de parcelles d'une surface totale de 39, 9029 hectares, faisant l'objet d'une transmission familiale et du bail rural du 30 mai 2003, n'était pas soumise à autorisation, en application du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'exploitation de parcelles d'une surface totale de 5, 2447 hectares, faisant l'objet du bail rural du 6 mai 2009, n'était pas soumise à autorisation, en application du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime puisque ces parcelles lui appartiennent et que la surface qu'il a vocation à exploiter est inférieure à 90 hectares ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que dans son appréciation de l'impact de l'opération sur la viabilité de l'exploitation du preneur en place en application du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet n'a pas tenu compte de la mise à disposition des terres prises à bail au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Plaine et de la surface par associé exploitant, en méconnaissance des articles 1er et 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une intervention volontaire, enregistrée le 17 janvier 2022, M. E B et Mme A C épouse B et le GAEC de la plaine, représentés par Me Wadier, concluent au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. F, au bénéfice de M. et Mme B, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision aurait pu être fondée sur la circonstance que M. F aurait dû être classé à un rang de priorité inférieur au leur. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. F déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. L'auteur d'une intervention qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. F la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, ainsi qu'à M. E B, à Mme A C épouse B et au GAEC de la plaine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102941
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102941_20231026
Données disponibles
- Texte intégral