TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102942_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2021 et 10 novembre 2022 Mme D A B demande au Tribunal d'annuler : 1°) la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 1 527 euros née d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 1 164,82 euros née d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin et 20 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 2. Il résulte de la décision de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 415040 du 3 juin 2019 que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Mme A B invoque deux moyens. 4. D'une part, son moyen exposé commençant par " nous faisons comprendre " et se finissant par " déclaration tardive " doit être écarté comme inintelligible pour le Tribunal. 5. D'autre part, si la requérante soutient que sa situation financière est " critique " elle ne produit aucune pièce en justifiant. Ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de remise gracieuse doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2102942_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel