TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102943_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Domaine Hubert et Laurent Lignier, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de relance, valant mise en demeure de payer, du 30 juin 2021, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer l'a mise en demeure de procéder au reversement d'une somme de 54 903,08 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours administratif du 27 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à FranceAgriMer de justifier de l'existence d'une délégation de signature régulière au profit du signataire de la lettre de relance litigieuse, valant mise en demeure de payer ; - cette lettre de relance ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ; - la somme réclamée n'est pas exigible, dès lors que l'appel interjeté du jugement n° 1901110 et 1901183 du tribunal administratif de Dijon est suspensif, en vertu de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la lettre de relance litigieuse ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 28 mars 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 mai 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, représentant l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Domaine Hubert et Laurent Lignier a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements matériels auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la construction d'un nouveau bâtiment de production, la rénovation d'un autre bâtiment et l'acquisition de divers équipements de commercialisation et de vinification. Par une décision d'éligibilité du 18 septembre 2014, le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 99 823,78 euros à l'EURL requérante. Dans ce cadre, la société a bénéficié d'une avance d'un montant de 49 911,89 euros. Par une décision du 20 décembre 2018, valant titre exécutoire, le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a demandé à l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier le reversement d'une somme de 54 903,08 euros, correspondant à l'avance perçue, assortie d'une majoration de 10 %, en raison de l'absence de dépôt de la déclaration de stocks, mentionnée sur l'attestation de respect des obligations communautaires au titre de la campagne 2014/2015. Par une lettre du 12 février 2019 dont l'objet mentionné est " Recouvrement aide investissement - Recours gracieux ", la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a répondu aux observations présentées par la société le 26 octobre 2018 lors de la procédure contradictoire l'ayant précédée et confirmé la décision du 20 décembre 2018. Enfin, le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 février 2019 de la société requérante. Par un jugement n° 1901110 et 1901183, lu le 7 février 2020, dont la société requérante a interjeté appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 20 décembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la société. 2. Le comptable public de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a adressé à l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier le 24 février 2021 une relance valant mise en demeure de payer la somme de 54 903,08 euros. Le 30 juin 2021, ce comptable a de nouveau adressé à la société une relance valant mise en demeure de payer la même somme. Par sa requête, l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier demande au tribunal d'annuler cette lettre de relance et la décision implicite de rejet de son recours administratif du 27 juillet 2021, dirigé contre cette lettre. 3. Aux termes de l'article R. 621-39 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer : " Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Aux termes de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. ". 4. En l'espèce, la lettre de relance, par laquelle le comptable public de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a mis en demeure l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier de payer la somme de 54 903,08 euros, doit être regardée comme prenant place dans la procédure de recouvrement amiable prévue par les dispositions précitées de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, avant tout acte de recouvrement forcé et, ce faisant, comme étant insusceptible de faire grief à la société requérante. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier, et dirigées tant à l'encontre de cette lettre que de la décision implicite de rejet de son recours administratif, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Domaine Hubert et Laurent Lignier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102943_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel