TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2102943_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2021 et 5 janvier 2023 sous le n° 2102943, M. B C, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 4 581,56 euros émis par le conseil départemental de Mayotte le 20 mai 2021; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire du titre exécutoire attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ou de compétence ; - ce titre exécutoire n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance réclamée, qui méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. II.- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2021 et 5 janvier 2023 sous le n° 2102944, M. B C, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a mis à sa charge une somme de 4 581,56 euros correspondant aux frais pédagogiques et de déplacement engagés en sa faveur et la décision du 22 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation de signature ou de compétence ; - ces décisions n'indiquent pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance réclamée, qui méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. III.- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier 2022 et 5 janvier 2023 sous le n° 2200336, M. B C, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 30 août 2021 portant sur le recouvrement d'une somme de 4 581,56 euros et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'avis à tiers détenteur ne justifie pas d'une délégation de signature ou de compétence ; - cet avis est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il n'est pas revêtu d'une signature manuscrite ; - il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance réclamée, qui méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, n'est pas fondée ; - son recours contentieux contre le titre exécutoire du 5 mai 2021 a suspendu le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la paierie départementale de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par un courrier du 30 janvier 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une requête relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté, par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 15 septembre 2020, en qualité de commandant à la direction adjointe chargée de l'exploitation au service des transports maritimes du département de Mayotte. M. C a présenté sa démission, laquelle a pris effet à compter du 19 mai 2021. Par arrêté du 5 mai 2021, le président du conseil départemental de Mayotte a mis à la charge de M. C une somme de 4 581,56 euros en remboursement des frais pédagogiques et de déplacement dont il a bénéficié avant sa démission. Par décision du 22 juillet 2021, le président du conseil départemental de Mayotte a rejeté le recours gracieux formé par M. C contre cet arrêté. Un titre exécutoire et un avis à tiers détenteur pour un montant de 4 581,56 euros ont été émis à son encontre les 20 mai et 30 août 2021. M. C a présenté en vain un mémoire préalable à l'encontre de l'avis à tiers détenteur. Par les requêtes n°s 2102946, 2102944 et 2200336, qu'il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 20 mai 2021, l'arrêté du 5 mai 2021, l'avis à tiers détenteur du 30 août 2021 et les décisions rejetant son recours gracieux et son mémoire préalable. Sur la requête n° 2200336 : 2. Aux termes du 7° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. " Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. C a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis à tiers détenteur émis par le centre des finances publiques de Mayotte le 30 août 2021 aux fins de recouvrement auprès de son employeur, CMA CGM, d'une somme totale de 4 581,56 euros correspondant aux frais pédagogiques et de déplacement engagés par le département de Mayotte en sa faveur. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il appartient au juge de l'exécution, seul compétent, d'en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur et la décision implicite rejetant son mémoire préalable doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées. Sur les requêtes n°s 2102943 et 2102944 : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, alors en vigueur : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité () ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les agents contractuels peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " 6. L'arrêté et le titre exécutoire attaqués ont pour objet le remboursement des frais de formation et de déplacement de M. C au lycée professionnel maritime Jacques Cassard et au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 27 au 28 janvier 2021 et du 1er au 5 février 2021 pris en charge par le département de Mayotte. Si, à la suite de la démission de l'intéressé à compter du 19 mai 2021, le département se prévaut d'une absence de " retour sur investissement ", aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation du contrat d'engagement du requérant ne lui permet de mettre à sa charge le remboursement des frais de formation et de déplacement exposés antérieurement à ladite démission. Par suite, et alors même que M. C ne saurait être regardé comme ayant bénéficié d'un congé de formation professionnel, ainsi qu'il l'allègue, celui-ci est fondé à soutenir que la créance, dépourvue de toute base légale, est infondée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021, de la décision du 22 juillet 2021 de rejet du recours gracieux et du titre de recettes émis le 20 mai 2021 à son encontre. Par voie de conséquence, il y a lieu de le décharger de l'obligation de payer cette somme. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Mayotte, au titre des instances n°s 2102943 et 2102944, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C la somme demandée par le département de Mayotte, partie perdante, au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200336 de M. C est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2021, la décision du 22 juillet 2021 et le titre émis par le département de Mayotte le 20 mai 2021 sont annulés. Article 3 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 4 581,56 euros. Article 4 : Le département de Mayotte versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du département de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de Mayotte et à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°s 2102943
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102943_20230221
TA9523 janvier 2024
DTA_2102943_20240123TA4411 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2102943_20230221
Données disponibles
- Texte intégral