TA833ème chambre3ème chambreDésistement
TA83 · 3ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102943_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2021 et 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Taupenas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2021 par laquelle le commandant du port de Toulon, agissant pour le compte de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), lui a accordé un délai de 15 jours pour mettre fin à l'occupation illégale du domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de son navire " Diogène ", immatriculé TL 581392, amarré sans droit ni titre au ponton de Tamaris, et le rejet de son recours gracieux du 30 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole TPM la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2022 et 27 juillet 2022, la Métropole TPM, représentée par Me Schmidt, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2021 au motif qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 avril 2021 par la métropole TPM à l'encontre de M. B en raison de l'amarrage depuis plusieurs mois sans droit ni titre du bateau " Diogène " immatriculé TL 581392 au ponton de Tamaris sur le territoire de la commune de La-Seyne-sur-Mer. Par un acte du 21 juin 2021, la métropole TPM a mis en demeure l'intéressé de mettre fin à l'occupation illégale du domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de son navire dans un délai de quinze jours. Par courrier du 12 juillet 2021, M. B a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 30 août 2021.
Sur le désistement
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
AA.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2102943_20231214
Données disponibles
- Texte intégral