TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102944_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Onitsha sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge en sa qualité de gérant.
Il soutient que :
- le solde débiteur du compte d'attente correspond, d'une part, à des frais engagés dans l'intérêt de la société Onitsha, à savoir l'achat d'un véhicule de marque Audi, les réparations effectuées sur ce véhicule, la commande d'un autre véhicule, jamais réceptionné, l'achat de marchandises en vue de leur revente, de matériel et de fournitures ainsi que des frais de fonctionnement, et, d'autre part, à des dépenses frauduleuses d'un tiers, ayant donné lieu à un dépôt de plainte ;
- il n'a pas été mis en mesure de fournir les justificatifs nécessaires concernant les charges, d'un montant de 32 435 euros, que l'administration a refusé d'admettre en déduction du résultat de la société Onitsha, le liquidateur lui ayant transmis trop tardivement la proposition de rectification du 17 octobre 2019 ; ces charges sont avérées et liées à l'exploitation de l'entreprise ;
- les recettes que la société Onitsha n'a pas déclarées ne sauraient être imposées entre ses mains, dès lors qu'il n'est pas responsable de ce défaut de déclaration ;
- il ne peut être tenu solidairement au paiement de l'amende de 100% qui a été infligée à la société Onitsha à raison d'un manquement imputable au liquidateur, qui ne l'en a jamais informé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021, 2 novembre 2021 et 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, qui n'a, en définitive, pas été infligée à la société Onitsha, sont sans objet ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) Onitsha, ayant pour activité le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, s'est, notamment, vue notifier des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, par une proposition de rectification du 17 octobre 2019. L'administration en a tiré les conséquences sur la situation personnelle de M. C A, unique associé et gérant de la société Onitsha, en réintégrant dans les revenus de son foyer fiscal la somme de 190 718 euros, correspondant à des revenus réputés distribués par cette société, par une proposition de rectification du 21 février 2020. Au vu des observations présentées par M. A le 20 mars 2020, elle a ramené le montant des revenus réputés distribués par la société Onitsha au requérant à la somme de 145 193 euros. M. A a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, dont il demande au tribunal de prononcer la réduction. Il sollicite, par ailleurs, la décharge de l'amende qui aurait été infligée à la société Onitsha sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ". Aux termes de l'article 1754 du même code : " () V. () 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. () ".
3. Il résulte de l'instruction que si l'administration a informé, le 7 octobre 2020, le liquidateur de la société Onitsha de l'application de l'amende de 100% prévue à l'article 1759 du code général des impôts, elle a finalement renoncé à mettre à sa charge une telle pénalité, dont le paiement n'a pas davantage été réclamé à M. A. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, les conclusions du requérant tendant à la décharge de cette amende, dépourvues d'objet dès l'origine, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne les sommes inscrites au débit du compte d'attente 471 :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé entre les mains de M. A une partie des sommes inscrites au débit du compte d'attente 471 de la société Onitsha, au motif qu'elles ne présentaient, eu égard à leur libellé, et en dépit des explications avancées, aucun lien avec l'activité de la société et correspondaient à des dépenses personnelles du requérant, lequel était en mesure d'user librement des moyens de paiement de la société. Dans le cadre de la présente instance, M. A conteste avoir eu la disposition de ces sommes à hauteur de 82 075,50 euros, qui constitueraient, selon lui, soit des charges de la société Onitsha, soit des dépenses engagées frauduleusement par un tiers.
S'agissant des dépenses " Thierry Burdin véhicule société ", " AG EURL AS Auto 42 " et " AG Hahob Hakobyan " en date des 2, 9 et 16 octobre 2018 :
6. D'une part, l'administration fait valoir que si M. A a indiqué, dans ses observations sur la proposition de rectification du 21 février 2020, que la dépense intitulée " Thierry Burdin véhicule société " d'un montant de 45 000 euros payée le 2 octobre 2018 correspondait à l'acquisition, par la société Onitsha, d'un véhicule Audi RS 6 et celle intitulée " AG EURL AS Auto 42 " d'un montant de 5 000 euros payée le 9 octobre 2018 à des réparations effectuées sur ce véhicule, aucune facture, ni aucun certificat de cession n'a été présenté au cours de la vérification de comptabilité concernant ce véhicule, qui n'a pas été inscrit à l'actif de la société Onitsha. Si M. A affirme le contraire et précise que le véhicule aurait été vendu aux enchères pour apurer le passif de la société, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, que les sommes susmentionnées ont été mises à la disposition de M. A.
7. D'autre part, l'administration expose que la dépense " AG Hahob Hakobyan " d'un montant de 18 500 euros payée le 16 octobre 2018, qui correspondrait, selon M. A, à l'achat par la société Onitsha d'un véhicule destiné à remplacer le véhicule de marque Audi, jugé trop onéreux, n'ayant cependant jamais été livré, n'est étayée d'aucun justificatif et ne présente pas d'intérêt pour la société. En l'absence de tout autre élément avancé par le requérant, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration doit être regardée comme établissant la mise à disposition de l'intéressé de la somme correspondante.
S'agissant des achats effectués les 19, 22 et 23 octobre 2018 pour un montant total de 2 250,29 euros :
8. L'administration relève que des achats ne présentant pas de lien avec l'activité de la société Onitsha ont été effectués, à ses frais, les 19, 22 et 23 octobre 2018 auprès des enseignes Divabox Ajaccio, Lacoste, Dior, Hugo Boss, Oki Lavage et Google Play, ce que M. A ne conteste pas. Si le requérant soutient qu'ils sont le fait d'un tiers ayant subtilisé la carte bancaire de la société et contre lequel une plainte a été déposée, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration démontre que les sommes correspondantes, soit un total de 2 250,29 euros, ont été mises à la disposition de M. A.
S'agissant des achats effectués en grande surface et auprès d'enseignes d'habillement :
9. L'administration qualifie les achats effectués, selon leur libellé, en grande surface (dépenses " CB Leclerc " du 30 août 2018 et " Intermarché Commelle Verna " du 2 novembre 2018 pour un montant total de 627,21 euros) et auprès d'enseignes d'habillement (" Spodis " du 19 septembre 2018, " Eram " du 24 septembre 2018, " Armand Thierry ", " Devred ", " Jean's Company Roanne " du 27 septembre 2018 et " Courir " du 2 novembre 2018 pour un montant total de 1 110,84 euros) de dépenses personnelles. Pour contester cette analyse, M. A se borne à alléguer que ces achats portaient respectivement sur un ordinateur destiné à la réception des produits, alors que deux ordinateurs figuraient déjà à l'actif de la société, sur " diverses petites fournitures ", dont la nature n'est pas précisée, sur des articles de papeterie, ce qui paraît douteux au vu de l'enseigne, ainsi que sur des vêtements et chaussures de travail qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration rapporte la preuve que les sommes correspondantes, soit un total de 1 827,05 euros, ont été mises à la disposition du requérant.
S'agissant des dépenses " Domaine des palais ", " Ibis Styles " et " Yves Matrat inauguration " en date des 31 août, 3 et 4 septembre 2018 :
10. L'administration relève que les dépenses " Domaines des palais " ", " Ibis Styles " et " Yves Matrat inauguration " en date des 31 août, 3 et 4 septembre 2018, s'élevant à un montant total de 551,25 euros, ne présentent, au vu de leur libellé, pas de lien avec l'activité de l'entreprise et revêtent un caractère personnel. M. A ne remet pas sérieusement en cause cette analyse, en se bornant à alléguer que ces frais auraient été exposés pour l'inauguration de la librairie le 31 août 2018. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration établit que les sommes correspondantes ont été mises à la disposition du requérant.
S'agissant des dépenses libellées " Dézingués ", " Maison Bouquet ", " Café Sister ", " La place rouge ", " Label Mousse " " Le Sparrow ", " La Taverne ", " Le Californie " et " Le Renouveau " :
11. L'administration indique que les dépenses " Dézingués ", " Maison Bouquet ", " Café Sister ", " La Place Rouge ", " Le Sparrow ", " La Taverne ", " Le Californie " et " Le Renouveau " ne présentent, au vu de leur libellé, pas de lien avec l'activité de l'entreprise. Eu égard, d'une part, à la nature de l'activité exercée par la société Onitsha et, d'autre part, à la fréquence des dépenses en cause, M. A ne conteste pas sérieusement le caractère personnel de celles énumérées dans ses observations sur la proposition de rectification du 21 février 2020 et s'élevant à un montant total de 1 515,07 euros, en se bornant à évoquer, sans apporter aucune précision ni produire de quelconques justificatifs, des " frais de réception et repas professionnel ". Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration démontre que les sommes correspondantes ont été mises à la disposition du requérant.
S'agissant des dépenses " Platine Magazines ", " Fontaine Picard " et " Calendrier lunai chen ber " en date des 19 septembre, 2 et 9 octobre 2018 :
12. Il ressort du libellé des dépenses " Platine Magazines ", " Fontaine Picard " et " Calendrier lunai chen ber " en date des 19 septembre, 2 et 9 octobre 2018, s'élevant à un montant total de 5 164,10 euros, que celles-ci correspondent, ainsi que le fait valoir M. A, à des achats de marchandises (magazines, manuels scolaires, calendriers) destinées à la revente, se rattachant à l'activité de commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé exercée par la société Onitsha. Si l'administration soutient que ces dépenses ne sont appuyées d'aucun justificatif, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que les sommes correspondantes auraient été mises à la disposition du requérant. L'administration, qui ne se prévaut d'aucun autre élément, n'était, dès lors, pas fondée à imposer la somme totale de 5 146,10 euros entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts.
S'agissant des dépenses " Travaux électriques librairie " du 15 octobre 2018 :
13. Il ressort du libellé de la dépense " Travaux librairie " d'un montant de 1 436,89 euros payée le 15 octobre 2018 que celle-ci correspond, ainsi que le fait valoir M. A, à des travaux réalisés au sein du local exploité par la société Onitsha. Si l'administration soutient que cette dépense n'est appuyée d'aucun justificatif, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que la somme correspondante aurait été mise à la disposition du requérant. L'administration, qui ne se prévaut d'aucun autre élément, n'était, dès lors, pas fondée à imposer la somme de 1 436,89 euros entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts.
S'agissant des dépenses " Domiciliés " des 2 et 6 novembre 2018 :
14. Les dépenses " Domiciliés " en date des 2 et 6 novembre 2018, s'élevant à un montant total de 830,85 euros, correspondent, au vu de leur libellé, à des frais bancaires. L'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la mise à disposition du requérant des sommes correspondantes. Dès lors, elle n'était pas fondée à les imposer entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne les autres distributions :
15. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
16. D'une part, l'administration a réintégré dans le résultat de la société Onitsha 12 045 euros de recettes non déclarées, ce que M. A ne conteste pas. Elle a également réintégré des charges comptabilisées pour un montant total de 32 435 euros dont la réalité et le montant n'était pas justifiés. Si M. A soutient que ces charges sont avérées et liées à l'exploitation de l'entreprise, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ainsi qu'il lui était pourtant loisible de le faire dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces sommes, qui n'ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital, constituent des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
17. D'autre part, l'administration fait valoir que M. A, associé unique et gérant de droit et de fait de la société Onitsha, doit être regardé comme le maître de l'affaire, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dès lors, elle était fondée à imposer entre ses mains les distributions mentionnées au point 16, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, invoquée par le requérant, que les insuffisances de déclaration ou de justification relevées ci-dessus seraient imputables au liquidateur.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir la réduction des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2018 résultant de la réduction des revenus distribués à son profit par la société Onitsha d'un montant de 7 431,84 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Le montant des revenus distribués à M. A par la société Onitsha est réduit de 7 431,84 euros pour l'année 2018.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que les pénalités correspondantes sont réduites à hauteur de la diminution des bases d'imposition prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. B La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102944_20221115
Données disponibles
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