TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102944_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. C A, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti en droits et pénalités, au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 27 310 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a imposé comme revenus distribués les indemnités kilométriques comptabilisées par la SARL Batik pour les exercices clos 2015, 2016 et 2017 ; elle a, de la sorte, renversé la charge de la preuve ; - l'administration a taxé deux fois la somme de 33 349 euros ; cette somme, portée au crédit de son compte-courant d'associé, n'est pas injustifiée dès lors qu'elle provient de son compte-courant ; son compte-courant d'associé n'étant plus débiteur au 30 septembre 2017, il est fondé à demander, sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, la décharge des rappels mis en recouvrement en l'absence de distribution réalisée à son profit ; - l'administration n'établit pas que les rôles correspondant aux rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge comportent les mentions requises par la jurisprudence et l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors les rôles ne sont pas réguliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête se trouve privée d'objet dès lors qu'il a procédé au dégrèvement concernant les indemnités kilométriques correspondant au montant de 9 422 euros ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est associé à parts égales avec son frère, M. B A, de la société à responsabilité limitée (SARL) Batik. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 9 août 2018, l'administration a procédé à des rehaussements. Le 16 octobre 2018, M. A a formulé des observations et l'administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications. Le 7 juin 2019, M. A a présenté une réclamation contre ces impositions supplémentaires qui a été partiellement acceptée. Par sa requête M. A demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il est assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 27 310 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 14 décembre 2021, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie a prononcé le dégrèvement d'une partie des sommes mises à la charge de M. A au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2015, 2016 et 2017, à hauteur d'un montant de 9 422 euros. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions à concurrence de ce montant. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. ". Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " [] / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation [] ". 4. Les rôles mentionnés à l'article 1658 doivent comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui ne portent que sur les créances non fiscales. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les rôles des années 2015, 2016 et 2017 auraient méconnu les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. 6. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Les revenus visés par les articles 109 et 111-a du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. 7. Il résulte tout d'abord de l'instruction que l'administration fiscale a abandonné, au stade de la réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2018, le rappel concernant la distribution des indemnités kilométriques au motif qu'elles étaient implicitement comprises dans la distribution du compte-courant d'associé, puis, en cours d'instance, eu égard aux justificatifs apportés par M. A, elle a considéré que les indemnités kilométriques présentaient un caractère déductible. Ainsi, les revenus distribués ne comprennent plus les indemnités kilométriques. Il résulte ensuite de l'instruction que l'administration a imposé, sur le fondement combinée des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et de l'article 111-a du code général des impôts, la somme de 33 349 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A, dans les écritures de la SARL Batik dont il est le gérant et associé à 50%. L'administration fiscale a considéré que si le compte courant d'associé de M. A présentait un solde créditeur de 33 349 euros le 30 septembre 2017, celui-ci était en réalité débiteur dès lors que cette somme constituait un crédit injustifié résultant d'un transfert du compte courant d'associé de son frère, M. B A. En tout état de cause, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées distribuées sauf preuve du contraire apportée par l'associé. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun commencement de justification du solde créditeur de ce compte. Ainsi, en l'absence de production par M. A de pièces pour justifier tant du principe que du montant du crédit sur son compte courant d'associé, c'est à bon droit que le service a considéré que la somme en litige constituait des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Enfin, en se bornant à soutenir que l'administration fiscale a analysé les sommes créditées sur son compte courant d'associé comme des revenus distribués à son profit et a imposé cette somme entre les mains de son frère, M. B A, le requérant ne peut davantage être regardé comme renversant la présomption légale de distribution en application du a. de l'article 111 du code général des impôts. En outre, la seule circonstance que les exercices comptables ne coïncident pas avec l'année civile ne saurait suffire à établir que l'administration aurait procédé à un rattachement erroné des sommes constatées à la clôture de l'exercice comptable de la SARL Batik en les imposant au titre de l'année au cours de laquelle la clôture de l'exercice est intervenue. Par suite, le compte courant d'associé de M. A présente un solde débiteur que l'administration a pu imposer, au titre de l'année 2017, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, à concurrence de 9 422 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2102944_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel