TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102944_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2021et le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Taupenas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2021 par laquelle le commandant du port de Toulon, agissant pour le compte de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), lui a accordé un délai de quinze jours pour mettre fin à l'occupation illégale du domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de son navire " TIPSY " amarré au ponton de Tamaris, ensemble le rejet de son recours gracieux du 30 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole TPM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que son navire n'occupe pas irrégulièrement le domaine public maritime de la métropole TPM ; il n'occupe pas non plus irrégulièrement son domaine privé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2022 et le 27 juillet 2022, la métropole TPM, représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 septembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 4 août 2023.
Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2003197 en date du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Toulon dès lors que, par ce jugement, le tribunal a relaxé M. A des fins de la poursuite engagée à son encontre par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée pour contravention de grande voirie, notamment au motif que le ponton de Tamaris, où est amarré le navire " TIPSY ", ne peut être regardé comme faisant partie du domaine public maritime naturel.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la métropole TPM a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmidt, avocat de la métropole TPM ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 23 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 juin 2021, suite à un procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2021, le commandant du port de Toulon, agissant pour le compte de la métropole TPM, a mis en demeure M. A de mettre fin à l'occupation illégale du domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de son navire " TIPSY ", amarré au ponton de Tamaris, dans un délai de quinze jours, sous peine de faire l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, par celle-ci, le commandement du port de Toulon, agissant pour le compte de la métropole TPM, a mis en demeure M. A de procéder à l'enlèvement de son navire " TIPSY ", amarré au ponton de Tamaris, dans un délai de quinze jours, sous peine de faire l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie. Cette décision indique par ailleurs qu'en cas d'urgence, l'autorité portuaire est habilitée à intervenir d'office. Dans ces conditions, cette mise en demeure, qui emporte par elle-même des effets juridiques propres, méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2003197 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal a relaxé M. A des fins de la poursuite engagée à son encontre par le président de la métropole TPM pour contravention de grande voirie, au motif notamment que le ponton de Tamaris ne peut être regardé comme faisant partie du domaine public maritime naturel, seul susceptible d'être protégé par la répression des contraventions de grande voirie. Pour ce motif, la mise en demeure du 21 juin 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 31 août 2021 doivent être annulées.
3. Il appartient à la métropole TPM, si elle s'y croit fondée, de demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La mise en demeure du 21 juin 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 31 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2102944_20240321
Données disponibles
- Texte intégral