TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102945_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ci-après EURL) Merci+ Développement demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin lui a infligé une amende d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de la consommation. Elle soutient que l'administration ne pouvait légalement lui infliger l'amende, dès lors qu'elle exerce une activité de franchiseur dans le domaine des services à la personne, de sorte que son activité est uniquement dirigée vers les entreprises, qu'elle ne propose aucune prestation de services à des particuliers et n'est donc pas régie par le droit de la consommation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée sans ministère d'avocat. - les moyens soulevés par l'EURL Merci+ Développement ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé le 28 février 2020, l'inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a estimé que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ci-après EURL) Merci+ Développement a commis quatre manquements au code de la consommation et aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne. Par une décision du 9 novembre 2020, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin a infligé à cette société une amende de 4 000 euros en raison de ces manquements, en application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de la consommation. L'EURL Merci+ Développement demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La requête de l'EURL Merci+ Développement qui tend à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement lui est réclamé n'a pas été présentée par un avocat. Malgré la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, la société requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Merci+ Développement n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2020. D E C I D E : Article 1 : La requête de EURL Merci+ Développement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Merci+ Développement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le rapporteur, A. B Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2102945_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel