TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102945_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme A, représentée par Me Baronet, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 août 2020 par laquelle la maire de la commune de Bagneux a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bagneux de lui attribuer vingt-cinq points de NBI à compter du 3 février 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bagneux de reconstituer sa carrière et d'actualiser ses droits à retraite ; 4°) de condamner la commune de Bagneux aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 dès lors qu'elle remplit les conditions d'éligibilité à la NBI prévues au 11 de son annexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la requérante ne remplit pas les conditions d'encadrement, de service administratif et de technicité particulière prévues au 11 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, présente, et de Me Godemer, substituant Me Peru, pour la commune de Bagneux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale principale de conservation, exerce les fonctions de responsable des archives administratives et historiques et du patrimoine historique de la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine). Par un courrier du 3 février 2020, elle a sollicité l'attribution de vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Bagneux a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Selon l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. ". Figure au point 11 de cette annexe dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, les fonctions d'" encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée " qui ouvre droit au bénéfice de vingt-cinq points de NBI. 3. En premier lieu, pour refuser à Mme A l'attribution de la NBI au motif qu'elle ne rentrerait pas dans les conditions prévues au point 11 de l'annexe susvisée, la maire de la commune de Bagneux a retenu que le service dont elle a la responsabilité ne participe pas directement au développement culturel du territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service des archives administratives et historiques et du patrimoine historique réalise des actions variées de conservation, de restauration, de médiation et de communication qui permettent d'entretenir, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine balnéolais. De telles missions participent directement au rayonnement et à l'attractivité de la collectivité, et, par suite, à son développement culturel. 4. En deuxième lieu, la commune de Bagneux fait valoir en défense que Mme A ne remplit pas la condition d'encadrement ni celle de technicité particulière et que son service n'a pas un caractère administratif. Ces motifs n'étant pas au nombre de ceux qui fondent la décision attaquée, elle doit être regardée comme demandant au tribunal une substitution de motifs. Néanmoins, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, encadrer deux agents, dont un assistant de conservation archiviste sur emploi permanent qu'elle a contribué à recruter, dont elle valide les congés et à qui elle donne des instructions. En outre, sa fiche de poste et ses évaluations valorisent des compétences en management, requises pour l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, le service dont Mme A a la responsabilité est chargé du suivi des dossiers de restauration et de protection des monuments historiques, de la recherche de financements, de la gestion des collections photographiques, de l'élaboration de projets pédagogiques et de supports de communications, de la conception d'expositions et de l'organisation d'évènements culturels. Ces missions, qui peuvent avoir également une dimension scientifique, n'en sont pas moins administratives. Dès lors, et bien qu'il relève de la filière culturelle, ce service revêt un caractère administratif au sens des dispositions du point 11 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 précité. Enfin, les fonctions de Mme A requièrent une expertise en histoire, en architecture, en muséographie et en médiation culturelle, ainsi qu'une connaissance approfondie des règles et des normes de conservation des archives. L'intéressée est, en outre, chargée du pilotage de projets complexes et à fort enjeu pour la collectivité, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prime de technicité en 2017, à l'instar du projet " transversal et stratégique " d'archivage numérique de la commune. L'encadrement du service des archives administratives et historiques et du patrimoine historique requiert donc une technicité particulière. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par la commune de Bagneux doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir qu'elle rentre dans les prévisions du point 11 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 qui ouvre droit au bénéfice de la NBI et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 18 août 2020 qui refuse de la lui attribuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'attribuer vingt-cinq points de NBI à Mme A à compter du 18 août 2020, date de la décision attaquée, et de reconstituer sa carrière en conséquence, en actualisant notamment ses droits à retraite. Sur les dépens de l'instance : 7. Mme A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Bagneux ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Bagneux ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 18 août 2020 par laquelle la maire de la commune de Bagneux a refusé d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bagneux d'attribuer, à compter du 18 août 2020, vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire à Mme A et de reconstituer sa carrière en conséquence, en actualisant notamment ses droits à retraite, à compter de cette même date. Article 3 : La commune de Bagneux versera à Mme A la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2102945_20230406
Données disponibles
- Texte intégral