TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102945_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021, le 26 juillet 2021 et le 12 août 2021, M. F D, M. G I, M. B H, Mme A E, M. C J et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Abeilles de l'Engranne, représentés par Me Akpo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Rauzan a délivré un permis d'aménager, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne pour une installation de stockage d'effluents vinicoles sur un terrain situé Moulin de Scassefort ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet ; - l'étude d'impact hydraulique du 30 novembre 2020 est illégale ; - l'avis du commissaire enquêteur du 19 mars 2021 est illégal ; - le permis d'aménager méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme révisé est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) vitivinicole de l'Engranne, représentée par Me Queron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Rauzan, représentée par Me Queron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2102944 du 7 juillet 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension présentée par les requérants. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Akpo, représentant les requérants, - et les observations de Me Baltazar, représentant la commune de Rauzan et la CUMA Vitivinicole. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 janvier 2021, la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne a déposé une demande de permis d'aménager pour une installation de stockage d'effluents vinicoles sur un terrain situé Moulin de Scassefort, sur la parcelle cadastrée section ZI n° 123. Par un arrêté du 16 avril 2021, dont M. D, M. I, M. H, Mme E, M. J, et le GAEC des Abeilles de l'Engranne demandent l'annulation, le maire de la commune de Rauzan a délivré le permis d'aménager sollicité, sous réserve de l'observation de certaines prescriptions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été signée par le maire de la commune de Rauzan, qui était compétent, en vertu des dispositions citées au point précédent, pour délivrer le permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les informations devant figurer sur une demande de permis d'aménager et les documents qui doivent y être joints. Les requérants ne peuvent donc utilement se borner à soutenir que le projet ne contenait pas d'éléments suffisamment précis sur l'impact environnemental du projet et les risques hydrauliques dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que n'aient pas été jointes au dossier de demande de permis d'aménager l'ensemble des pièces exigées par les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis d'aménager doit donc être écarté. Par ailleurs, si les requérants entendent contester la compétence technique du cabinet ayant réalisé l'étude d'impact environnementale, ils n'invoquent à cet égard aucune disposition particulière et n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes. 5. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité de l'avis du commissaire enquêteur du 19 mars 2021 et de celle l'étude d'impact hydraulique réalisée dans le cadre de la procédure de la déclaration de projet emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme de Rauzan, dès lors que celle-ci ne forme pas, avec le permis d'aménager contesté, une opération complexe. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme modifié classant la parcelle d'assiette du projet en zone naturelle Nt " destinée à accueillir des installations de traitement d'effluents vinicoles " méconnaitrait le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle Aquitaine approuvé le 27 mars 2020, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Libournais approuvé le 6 octobre 2016, le Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021 et le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " nappes profondes de la Gironde " de 2013, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la modification en litige du document d'urbanisme que le projet répond aux objectifs stratégiques 2.2 et 2.4 du SRADDET consistant à " préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestier et garantir la ressource en eau " et à " mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consommation ". Ainsi que le précise le rapport, la création au Moulin de Scassefort d'un sous-secteur Nt dans la zone Ns permettant l'implantation d'installations de traitement des effluents vinicoles ne remet en cause aucune des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. En outre, alors que le SCoT du Grand Libournais prescrit notamment de " contrôler l'implantation et l'extension d'activités potentiellement polluantes () afin de garantir la qualité des eaux ", le projet vise précisément à assurer une meilleure qualité des eaux souterraines et superficielles et apparaît donc compatible avec l'objectif du SCoT de " maîtriser et réduire les pollutions d'origine domestique, industrielle et agricole ". Il s'en suit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la modification du plan local l'urbanisme doit, en ses différentes branches, être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Ces dispositions ne visent que les constructions qui, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte. 8. Les requérants soutiennent que le projet génère des risques pour la sécurité et la salubrité publique compte tenu de son exposition aux inondations, et de son impact aggravant sur celles-ci. Ils se prévalent notamment d'un compte rendu de visite de terrain du syndicat mixte Eaux et Rivières de l'Entre 2 Mers (SMER-E2M), qui s'interroge sur les conséquences d'un tel projet situé en zone inondable, ainsi que du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Dordogne et de sa cartographie des zones humides et des zones d'expansion de crue. Ils font également valoir que la parcelle litigieuse est classée en zone naturelle et comprise dans le périmètre du site Natura 2000 réseau hydrographique de l'Engranne et de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) vallées et coteaux de l'Engranne. Ils se prévalent aussi de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Rauzan. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le projet, élaboré avec le soutien de la communauté de communes Castillon-Pujols et autorisé par arrêté préfectoral du 9 avril 2020, a reçu l'avis favorable des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 11 mars 2021 et l'avis favorable, assorti de deux préconisations, du commissaire enquêteur le 19 mars 2021, à la suite de l'enquête publique conduite du 18 janvier au 19 février 2021 sur la mise en comptabilité du PLU pour le projet. Le projet retenu, parmi six options examinées de manière approfondie, présente l'intérêt de réutiliser, pour le rejet des effluents traités, une canalisation existante entre les bassins du Moulin de Scassefort et la Dordogne, limitant ainsi l'impact sur le site Natura 2000 de la vallée de l'Engranne sur environ 3 kilomètres. L'étude d'impact hydraulique du 30 novembre 2020 indique par ailleurs que le projet n'a pas d'impact significatif sur les crues débordantes de l'Engranne, l'emprise de la zone inondable n'étant pas modifiée. Il en résulte également que le haut des digues entourant la lagune sera à une hauteur nettement supérieures à celle des plus hautes eaux en cas de crue centennale, la configuration du bassin évitant tout risque de déversement des effluents dans le champ d'inondation. En outre, le curage régulier des fossés entourant le site, la renaturation du bras mort de l'Engranne et la construction d'un déversoir de crues sont de nature à pallier l'extension des crues et à assurer la libre de circulation des eaux. Si l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2020 comporte quelques points défavorables au projet, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Castillon-Pujols a produit un mémoire en réponse faisant état de mesures compensatoires ou rectificatives aux insuffisances relevées par l'autorité environnementale dans son avis. Enfin, le permis d'aménager délivré comporte un nombre important de prescriptions visant à ne pas compromettre l'écoulement des eaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet caractériserait un risque pour la sécurité ou la salubrité publique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne et la commune de Rauzan en défense, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 doivent être écartées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 800 euros au titre des frais d'instance exposés par la commune de Rauzan et une somme globale de 800 au titre des frais d'instance exposés par la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne. Sur les conclusions relatives aux dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 12. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Rauzan et la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne tendant à ce que le paiement des entiers dépens soit mis à la charge des requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D, M. I, M. H, Mme E, M. J, et la société GAEC des Abeilles de l'Engranne est rejetée. Article 2 : M. D, M. I, M. H, Mme E, M. J, et la société GAEC des Abeilles de l'Engranne verseront à la commune de Rauzan une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne une somme globale de 800 euros au même titre. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, M. G I, M. B H, Mme A E, M. C J, et la société GAEC des Abeilles de l'Engranne, à la commune de Rauzan et à la coopérative d'utilisation de matériel agricole vitivinicole de l'Engranne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA3321 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2102945_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel