TA861ère chambre - JU1ère chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2102950_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Saintes a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision, non formalisée, par laquelle Pôle emploi a décidé sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 30 juillet 2021 et le 27 août 2021 ;
2°) de le rétablir dans ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour la totalité du mois d'août 2021.
Il soutient que :
- ayant été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi durant toute la durée de sa formation, il ne comprend pas pourquoi, celle-ci terminée, il aurait dû s'y réinscrire ;
- il n'a perçu que 180 euros d'indemnité en août 2021 et est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens de droit ;
- la décision de refus d'inscription rétroactive est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 25 juin 2020 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi. Le 18 mai 2021 lui a été notifiée sa décision d'admission, dans le cadre de son " projet professionnel ", à une formation professionnelle à temps partiel organisée par la région Nouvelle Aquitaine, prévue du 20 mai au 5 juillet 2021. Durant cette période, M. B continuait à percevoir, outre une rémunération versée par la région, une partie des allocations journalières de retour à l'emploi versées par Pôle emploi, et il lui était demandé de continuer à actualiser en fin de mois, durant toute la durée de la formation, sa situation sur le site de Pôle emploi. La formation, d'une durée totale de soixante-douze heures seulement, a été prolongée jusqu'au 29 juillet 2021. Le 28 août 2021, en actualisant sa situation au titre du mois d'août, M. B s'est aperçu qu'il avait cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. L'actualisation de sa situation a été considérée comme une nouvelle inscription à cette date, ainsi que l'a indiqué un courrier de Pôle emploi édité le 30 août 2021. Par un courriel du 12 septembre 2021, M. B a contesté sa cessation d'inscription et la suppression de ses allocations de retour à l'emploi du 1er au 27 août. Sa conseillère a transmis cette demande à la directrice d'agence qui, par courrier du 16 septembre 2021, l'a analysée comme la contestation d'un " refus d'inscription rétroactive " et l'a rejetée au motif qu'une inscription à Pôle emploi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, selon les dispositions combinées des articles R. 772-5 et R. 772-6 du code de justice administrative, les requêtes de première instance relatives aux allocations et droits attribués aux travailleurs privés d'emploi bénéficient de conditions de recevabilité spéciales qui impliquent que le requérant soit informé de la nécessité de soumettre au juge une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits. D'autre part, l'article R. 772-8 du même code impose à l'administration de communiquer au tribunal administratif, dès la notification de la requête, l'ensemble du dossier d'instruction des droits du requérant. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la règle commune énoncée à l'article R. 411-1 du même code selon laquelle la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de M. B contient des conclusions recevables, ainsi qu'un exposé des faits, accompagné des pièces justificatives. Elle expose que le requérant ne comprend pas pourquoi, étant resté inscrit durant toute la durée de sa formation sur le site de Pôle emploi, il aurait dû se réinscrire à l'issue de cette formation. Contrairement à ce qui est soutenu, cette argumentation constitue un moyen de droit, tiré du défaut de base légale de la décision qu'il attaque, moyen opérant en particulier quand, comme en l'espèce, aucune décision motivée n'a été notifiée au demandeur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
Sur la légalité de la décision de cessation d'inscription et le droit aux allocations :
4. L'article L. 5411-2 du code du travail dispose : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Selon l'article R. 5411-17 du même code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie ". L'article R. 5411-18 du même code précise : " La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B a appris qu'il avait cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 28 août 2021 quand il a voulu procéder à l'actualisation de cette inscription. Pôle emploi, qui ne produit aucune décision motivée de cessation d'inscription, soutient que celle-ci est intervenue au lendemain de la fin de la formation, soit le 30 juillet 2021, au motif que M. B n'avait pas procédé à sa réinscription dans les cinq jours suivant la fin de sa formation comme il lui avait été demandé de le faire par un courrier du 21 juin 2021, qui fixait d'ailleurs la fin de la formation au 5 juillet 2021 et donc l'obligation de réinscription au 10 juillet 2021. Cependant, comme le soutient le requérant, ce courrier, non plus qu'aucune autre pièce du dossier, n'indique la base légale de l'obligation de réinscription qui lui a été faite, alors qu'il ressort du dossier que l'entrée en formation du 18 mai 2021 n'a pas entrainé de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 5411-17 du code du travail. Dès lors, l'obligation de réinscription dans les cinq jours de la fin de la formation, comme la décision non formalisée de cessation d'inscription qui en découle, sont dépourvues de toute base légale. La décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Saintes a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision de cessation d'inscription en litige est illégale et ne peut qu'être annulée.
6. L'annulation de la décision de cessation d'inscription entraine le rétablissement de M. B dans ses droits aux allocations chômage pour la totalité de la période de cessation d'inscription.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle Pôle emploi a confirmé sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi entre la fin de sa formation et le 27 août 2021 et, d'autre part, qu'il soit enjoint à Pôle emploi de rétablir le versement des allocations de chômage dont il a été privé durant cette période.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Saintes a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision, non formalisée, par laquelle Pôle emploi a décidé sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 30 juillet 2021 et le 27 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de rétablir le versement à M. B des allocations de chômage dont il a été privé durant cette période de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente
signé
S. CLa greffière
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2102950_20220805
Données disponibles
- Texte intégral