TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102951_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 29 octobre 2021, 23 février, 17 mars, 28 mars et 14 avril 2022, M. E D, représenté par Me Ruffié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du comité du Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise et des bassins associés (SABVAO) du 4 février 2021, en ce qu'elle vaut programmation 2021 pour le poste de technicien rivière, création d'emploi et modification du régime indemnitaire ; 2°) d'annuler la délibération du comité du Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise et des bassins associés du 12 avril 2021 en tant qu'elle vaut rejet de son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le président du Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise et des bassins associés a rejeté son recours administratif du 6 avril 2021 ; 4°) de mettre à la charge du Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise est des bassins associés une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'adoption de la délibération du 4 février 2021 a méconnu les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la " programmation 2021- poste de technicien de rivière " est illégale, aucun poste de technicien de rivière n'existant au sein du SABVAO ; M. C, agent technique principal de 2ème classe, catégorie C, ne peut être considéré comme " technicien rivière ", poste de catégorie B aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1357, et rien n'établit qu'il aurait réussi l'examen de technicien de rivière ; - la " création d'emploi " d'un agent de maîtrise au bénéfice de M. C est illégale, dès lors qu'en vertu de l'article 5 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, ces derniers sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude et non sur " avancement de grade " tel que mentionné dans la délibération contestée ; si en application de l'article 6 du décret n° 88-547, un agent technique de 2ème classe peut être inscrit sur les listes d'aptitude prévue au 1° de l'article 5, c'est à la condition d'avoir au moins neuf ans de services dans un cadre d'emplois techniques ; un poste ne peut être créé uniquement dans le but d'assurer l'avancement d'un agent ; - en méconnaissance de l'article 41 de la loi n° 84-53, l'emploi n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; - la création de l'emploi d'agent de maîtrise n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le budget du syndicat, en méconnaissance de l'article 34 de la loi n° 84-53 ; - la " création d'emploi " d'un agent contractuel est illégale, dès lors que la délibération ne justifie pas de la raison à l'origine de cette création et ne limite pas dans le temps la durée de cet emploi, en méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 84-53 ; - l'annulation de la délibération " création d'emplois " ne pourra qu'entrainer celle de la délibération " régime indemnitaire ", également illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 3 décembre 2021, 31 janvier, 10 mars et 8 avril 2022, le Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise et bassins associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Worbe, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande l'annulation de la délibération du comité du Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise et des bassins associés (SABVAO) du 4 février 2021, en tant qu'elle décide de la programmation pour 2021 de la création d'un poste de technicien rivière, de la création d'un emploi d'agent de maîtrise et d'un emploi contractuel et de la modification du régime indemnitaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par la délibération attaquée, le comité syndical du SABVAO a décidé de la création d'un poste de technicien de rivière, destiné à M. B C, la création de l'emploi d'agent de maîtrise à compter du 1er mars 2021 pour M. B C, la mise en place du RIFSEEP de façon à ce que le montant attribué à M. B C lui permette de percevoir une rémunération nette de 2 000 euros. 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. / Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " 4. Il est constant que le poste de technicien de rivière et l'emploi d'agent de maîtrise ont été créés et confiés à M. B C par la délibération contestée, sans que le centre de gestion en ait été informé et sans qu'aucune publicité n'ait été donnée à ces créations, alors même qu'il n'est pas allégué par le SABVAO qu'il s'agirait d'emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle décide de la création d'un poste de technicien de rivière, destiné à M. B C, de la création de l'emploi d'agent de maîtrise à compter du 1er mars 2021 pour M. B C, et de la mise en place du RIFSEEP de façon à ce que le montant attribué à M. B C dans le cadre de son nouveau poste lui permette de percevoir une rémunération nette de 2 000 euros. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. / II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. () ". 6. Par la délibération litigieuse, le SABVAO a décidé de recruter un agent contractuel pour seconder M. B C dans ses taches de secrétariat, à raison de 10 heures hebdomadaires. Pour justifier ce recrutement, le SABVAO fait valoir un accroissement de la charge de travail, le périmètre du syndicat étant passé de 12 à 54 communes. Toutefois, cette extension de périmètre n'étant pas temporaire, elle ne peut justifier le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions rappelées au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la délibération du comité syndical du SABVAO du 4 février 2021, en tant qu'elle prévoit la programmation pour 2021 de la création d'un poste de technicien de rivière, la création d'un emploi d'agent de maîtrise et d'un emploi contractuel et la modification du régime indemnitaire, ainsi que de la délibération du 12 avril 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de nouvelle délibération sur ces points, et de la décision du 31 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SABVAO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SABVAO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du comité syndical du SABVAO du 4 février 2021 est annulé en tant qu'elle prévoit la programmation pour 2021 de la création d'un poste de technicien rivière, la création d'un emploi d'agent de maîtrise et d'un emploi contractuel et la modification du régime indemnitaire. Il en va de même de la délibération du 12 avril 2021 en tant qu'elle vaut rejet de la demande de nouvelle délibération sur ces points, et de la décision du 31 mai 2021 portant rejet du recours gracieux de M. D. Article 2 : Le SABVAO versera à M. D la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du SABVAO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Syndicat d'aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise est des bassins associés. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102951_20230516
Données disponibles
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