TA78Magistrat JauffretMagistrat Jauffret
TA78 · Magistrat Jauffret — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102952_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme A E B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son logement actuel est insalubre. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B a saisi le 22 décembre 2020 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 19 mars 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme E B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions législatives précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ne suffit pas à elle seule à rendre éligible une demande de logement ; qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il résulte de la lecture combinée du II et du IV de cet article L. 441-2-3 que dans le cadre de cette appréciation, il appartient à la commission régulièrement saisie d'un recours amiable en vue de l'attribution d'un logement d'orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée à sa situation particulière. 5. En l'espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme D tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d'accès au logement locatif social aux motifs que la situation de sur-occupation n'était pas avérée, que la situation de logement non décent et d'urgence n'étaient pas avérés et que la requérante avait produit des éléments incohérents quant à sa situation familiale, dès lors qu'elle demandait à être logée avec son époux et son enfant selon le recours amiable alors qu'elle demandait à être logée seule avec son enfant dans la demande de logement social. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de constatations établi le 22 décembre 2020 que le logement de Mme E B, d'une hauteur sous plafond de 2,05 m, humide dont la pièce de vue est sans fenêtre et insuffisamment éclairé est insalubre. Le motif tiré de l'absence d'indécence du logement et d'urgence est donc entaché d'erreur d'appréciation. 7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la demande de logement social de Mme E B a été formulée uniquement pour elle et sa fille, la présence de son époux n'étant pas mentionnée, alors que son recours amiable devant la commission est formulé en vue du logement de trois personnes, à savoir la requérante, son époux et sa fille, de sorte qu'il existe une contradiction entre sa demande de logement social et la demande de Mme E B tendant à voir cette dernière reconnue prioritaire. La commission pouvait donc, pour ce seul motif, rejeter la demande de Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé E. C La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Jauffret
- Formation
- Magistrat Jauffret
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102952_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel