TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102952_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Racot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la préfète de l'Allier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement d'annulation de son permis de conduire n'existe pas ; il a été relaxé à deux reprises des faits de conduite sans permis de conduire ; la préfète de l'Allier était tenue de se conformer au jugement du 21 avril 2004 du tribunal correctionnel de Montluçon et de lui restituer son permis de conduire ; - il est toujours titulaire de son permis de conduire dès lors que le jugement du 16 décembre 1998 n'apparaît pas sur son casier judiciaire ; ce jugement n'a pas été remis ni au requérant, ni au procureur de la République, ni à l'avocat général près la Cour d'appel de Riom ; - il a subi un préjudice dès lors qu'il a été jugé à trois reprises pour des faits de conduite sans permis de conduire en raison du refus de l'autorité préfectorale de lui restituer ledit permis ; ces procédures judiciaires ont été particulièrement éprouvantes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la préfète de l'Allier conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief à M. C ; - la demande de restitution sous astreinte du droit à conduire de M. C ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle repose sur un raisonnement juridique artificiel ; cette restitution ne dépend pas de l'administration mais de l'ordre judiciaire ; la demande de M. C ne repose sur aucun document probant mais sur les interprétations de ce dernier ; - l'autorité préfectorale ne saurait être reconnue fautive et être condamnée à réparer un préjudice inexistant, le requérant étant seul responsable de sa situation ; M. C n'a entamé aucune formalité nécessaire en vue de l'obtention d'un nouveau titre malgré une invitation qui lui a été adressée par les services de la préfecture le 5 juin 2015. Par une décision du 23 février 2022, il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C qui a déposé une nouvelle demande enregistrée le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2023, Mme B a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 16 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Montluçon a condamné M. C à un an d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, délivré le 20 juin 1997, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un an. Par un courrier du 23 août 2021, notifié le 30 août 2021, M. C a sollicité auprès de la préfète de l'Allier la restitution de son permis de conduire. En l'absence de réponse de la préfète de l'Allier à sa demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du relevé d'information intégral, produit en défense et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le permis de conduire de M. C, délivré le 20 juin 1997, a été annulé à compter du 17 février 1999 suite au jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 16 décembre 1998 également produit au dossier, jugement devenu définitif. Cette décision a également prononcé à l'encontre de M. C l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant un an. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier était fondée à rejeter la demande de M. C tendant à la restitution de son permis de conduire délivré le 20 juin 1997. A cet égard, si M. C fait valoir qu'il a été relaxé des faits de conduite sans permis, il ressort de l'examen de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 3 décembre 2020 que celui-ci est seulement fondé sur la circonstance que le casier judiciaire de l'intéressé ne comportait pas la mention d'une condamnation prononcée par le tribunal de Montluçon le " 16 décembre 2018 ". Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas présenté devant l'administration une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi. Par suite ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l'Allier, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de condamnation, d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. B Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102952_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel