TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102955_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2021 et 17 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Quennehen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de joindre la présente requête à celle enregistrée sous le n° 2002634 pour qu'il y soit statué par un même jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers a prolongé son congé de longue maladie pour une durée de 21 mois à compter du 8 mai 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 19 juin 2017 de la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte ; 4°) d'annuler les décisions des 25 juillet 2019 et 23 avril 2020 par lesquelles la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers l'a placée en congé de longue maladie respectivement pour une durée de 9 mois à compter du 8 février 2019 et pour une durée de 6 mois à compter du 8 février 2020 ; 5°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si la maladie dont elle est affectée est imputable au service et si elle est apte à reprendre le service ; 7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grandvilliers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 19 juillet 2017, 25 juillet 2019, 23 avril 2020 et 13 juillet 2021 ne sont pas tardives dès lors que l'ensemble des décisions attaquées constituent les éléments d'une même opération complexe ; - la décision du 13 juillet 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical ne comprenait pas de spécialiste de son affection lors de sa réunion du 30 juin 2021 pendant laquelle sa situation a été examinée ; - la décision du 13 juillet 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les médecins à l'origine des rapports d'expertise sur sa situation ont siégé au comité médical lors de sa réunion du 30 juin 2021 pendant laquelle sa situation a été examinée ; - la décision du 13 juillet 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement à la réunion du comité médical du 30 juin 2021, de la possibilité de demander la communication de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix en méconnaissance de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - la décision du 13 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dès lors qu'elle prolonge son congé de longue maladie pour une durée de 21 mois ; - la décision du 13 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que sa maladie est imputable au service ; - les décisions des 19 juillet 2017, 25 juillet 2019 et 23 avril 2020 sont illégales en raison de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le centre hospitalier de Grandvilliers, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2022 à 12 heures. Le centre hospitalier de Grandvilliers a produit des pièces le 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ; - et les observations de Me Niquet, substituant Me Quennehen, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, aide-soignante, a été employée par le centre hospitalier de Grandvilliers à compter du 1er décembre 2005. Le 10 août 2015, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 19 juin 2017. Par une décision du 25 juillet 2019, Mme A B a été placée en congé de longue maladie à compter du 8 février 2019. Ce congé a été prolongé par des décisions de la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers des 25 juillet 2019, 23 avril 2020 et 13 juillet 2021. Mme A B demande l'annulation de la décision du 19 juin 2017 de la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers en tant qu'elle lui a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte ainsi que des décisions des 25 juillet 2019, 23 avril 2020 et 13 juillet 2021. Sur les conclusions à fins de jonction des requêtes nos 2002634 et 2102955 : 2. La requête n° 2002634 a été rejetée par une ordonnance du tribunal du 27 octobre 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce que cette requête soit jointe à la présente doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Grandvilliers : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juin 2017 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il ressort des pièces fournies au dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que Mme A B a nécessairement eu connaissance de cette décision, qu'elle produit d'ailleurs à l'appui de sa requête, au plus tard le 2 mai 2019 date à laquelle lui a été remis en mains propres un certificat médical établi à sa demande, et concluant qu'au vu de l'évolution clinique, elle remplit les conditions pour la reconnaissance du statut de maladie professionnelle, ce qui implique qu'elle était informée de ce que cette reconnaissance ne lui avait pas été accordée auparavant. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont été présentées le 27 août 2021, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, sont irrecevables. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement de Mme A B en congé de longue maladie du 25 juillet 2019 pour neuf mois, que la requérante produit à l'appui de son recours, comporte la mention des voies et délais de recours. Si l'hôpital de Grandvilliers ne précise pas à quelle date cette décision a été notifiée à l'intéressée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que Mme A B a nécessairement pris connaissance de cette décision au plus tard le 2 septembre 2019, date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son congé de longue maladie conformément aux termes de la décision du 25 juillet 2019 lui demandant de solliciter ce renouvellement avant le 8 septembre 2019, soit deux mois avant l'expiration de son congé. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante le 27 août 2021, soit au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle doit être regardée comme en ayant eu connaissance, sont irrecevables. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 23 avril 2020 portant renouvellement du congé de longue maladie de Mme A B et placement en mi-traitement à compter du 8 février 2020 a été notifiée à l'intéressée le 7 mai 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante le 27 août 2021, soit au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle doit être regardée comme en ayant eu connaissance, sont irrecevables. 7. En quatrième lieu, les conclusions à fins d'annulation présentées le 27 août 2021 par la requérante contre la décision du 13 juillet 2021 l'ont nécessairement été antérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance. Dès lors, ces conclusions ne sont pas tardives. 8. Il résulte de ce qui précède, et alors que les décisions attaquées ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe, que le centre hospitalier de Grandvilliers est uniquement fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 19 juin 2017, 25 juillet 2019, 23 avril 2020 sont tardives et par suite irrecevables. Sur la légalité de la décision du 13 juillet 2021 prolongeant le congé de longue maladie de Mme A B pour une durée de 21 mois à compter du 8 mai 2020 : 9. Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / () - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; () ". 10. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme A B, qui n'était ni présente ni représentée lors de la réunion du comité médical du 30 juin 2021 qui a donné un avis sur le renouvellement de son congé de longue maladie, ait été informée de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix lors de cette réunion. Aussi, elle a été privée des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988. 11. Dans ces conditions, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers a prolongé le congé de longue maladie de Mme A B est entachée d'illégalité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique que la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers réexamine la situation de Mme A B après avoir saisi le conseil médical pour qu'il émette régulièrement un avis se prononçant sur la prolongation du congé de longue maladie de l'intéressée à compter du 8 mai 2020. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette saisine dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de prendre ensuite une nouvelle décision à la suite de l'avis du conseil médical, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grandvilliers la somme demandée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Grandvilliers au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 de la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de Grandvilliers de saisir le conseil médical pour qu'il émette un nouvel avis se prononçant sur la prolongation du congé de longue maladie de Mme A B à compter du 8 mai 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, puis de réexaminer la situation de l'intéressée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au centre hospitalier de Grandvilliers. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102955
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TA764 mai 2023
DTA_2002634_20230504TA8012 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102955_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2102955_20231012