TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102956_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 2021, 8 juin 2023 et 28 juillet 2023, l'association Aves France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Somme en tant qu'il a autorisé l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la période du 15 juin au 17 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu'elles ont intérêt à agir et qu'elles ont introduit leur requête dans le délai de recours ;
- la consultation du public préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de la note de présentation accompagnant le projet d'arrêté, privant ainsi le public d'une garantie essentielle ;
- l'arrêté méconnaît les exigences de l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors qu'il est porté atteinte aux portées et aux petits de blaireaux ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ne répond à aucun objectif de maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement qui est lui-même illégal car contraire à l'article L. 424-10 du même code, inconventionnel car contraire aux articles 7 et 9 de la convention de Berne du 19 septembre 1979, et contraire au décret n°90-756 du 22 août 1990 assurant la " transposition " de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Somme, par un arrêté du 7 juillet 2021 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022, a notamment autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Somme entre le 15 juin 2022 et le 17 septembre 2022. L'association Aves France et l'association ASPAS demandent au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; / 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. / II. - La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation. (). ".
3. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique () / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. / (). ".
4. La note de présentation du projet d'arrêté d'ouverture et de clôture générales de la chasse pour le département de la Somme, et autorisant notamment une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la période du 15 juin au 17 septembre 2022, mentionne l'objet de l'arrêté et les dispositions réglementaires applicables mais ne précise pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Alors que le blaireau n'est pas mentionné par la note, cette dernière se borne à relever que pour les " autres espèces " non expressément citées, " il n'y a pas de changement notable ". Dans ces conditions, la note de présentation ne fournit pas les informations sur le contexte et les objectifs du projet prévues par les dispositions du premier alinéa du II du L. 123-19-1 du code de l'environnement.
5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En l'espèce, le non-respect, par l'autorité administrative de la procédure prévue par les dispositions citées au point 3, a privé le public d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une note lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, alors même que 140 observations, dont 139 en défaveur de l'ouverture d'une période complémentaire, sur la vénerie sous terre du blaireau ont été déposées. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts (). " Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ".
8. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. Toutefois, le préfet est tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
9. Il ressort des diverses pièces produites par les associations requérantes que les blaireautins, dont la naissance intervient entre janvier et mars, restent petits pendant une durée d'un an, au regard de leur poids, de leur développement, de leur dépendance à leur mère et de leur incapacité à se reproduire, la maturité sexuelle n'intervenant qu'entre 12 et 15 mois, sans que ces éléments soient précisément contestés par le préfet de la Somme, qui se borne à invoquer la fin de la période de sevrage pour soutenir que l'arrêté attaqué est légal en tant qu'il fixe le début de la période complémentaire de vénerie sous terre à l'issue de ce sevrage. Il résulte d'ailleurs de l'étude produite par le préfet de la Somme que sur la période de 2004 à 2018, 36 % des blaireaux tués dans le département sont des blaireaux " subadultes " sevrés mais n'ayant pas atteint leur maturité sexuelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la méthode de chasse autorisée par l'arrêté attaqué peut conduire à blesser les petits des blaireaux, à détruire les terriers et à tuer les mères alors que les petits en sont encore dépendants. Si le préfet de la Somme soutient que la vénerie sous terre est encadrée par l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie en se prévalant de ce que l'animal doit être capturé à l'aide d'outils de terrassement ou de pinces non vulnérantes puis libéré ou mis à mort par le chasseur, l'administration ne conteste pas précisément que la méthode de chasse utilisée implique en tout état de cause la mise à mort des parents et la destruction du terrier, voire la blessure accidentelle d'un blaireautin par les chiens ou la destruction du terrier. Si le préfet fait enfin valoir que le nombre de déterrages reste limité en comparaison du bon état de la population de blaireaux dans le département de la Somme, il ne produit, en se bornant à se référer à deux études établies par la fédération départementale des chasseurs sur la base de relevés de terriers entre 1983 et 2013, du nombre de collisions routières entre 2015 et 2020, du bilan des piégeages entre 2004 et 2018, et de déclarations de 39 agriculteurs relatifs à des dégâts agricoles causés par les blaireaux en 2018, aucun élément précis et suffisamment probant de nature à établir le bon état de cette population dans la Somme, alors que les requérantes relèvent, sans être sérieusement contestées, que l'espèce connaît une forte autorégulation et un rythme de reproduction lent, et que l'arrêté attaqué ne fixe aucune limite au nombre de prélèvements autorisés dans le cadre de la période complémentaire.
10. Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment établi que l'ouverture de la période complémentaire décidée par l'arrêté attaqué n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de détruire les petits blaireaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Somme en tant qu'il a autorisé l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la période du 15 juin au 17 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations ASPAS et AVES France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Somme est annulé en tant qu'il a autorisé l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la période du 15 juin au 17 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France, à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102956Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102956_20231228
Données disponibles
- Texte intégral