TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102957_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B A, représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles depuis le 9 novembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est facultative ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'administration a commis une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France au mois de novembre 2020 et sa demande d'asile a donc été enregistrée dans les délais ; - l'administration a commis une erreur de droit en appliquant les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'y était pas tenue et, qu'en tout état de cause, les conditions posées par ces articles ne sont pas réunies compte tenu du dépôt de sa demande d'asile immédiatement après son arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée du 9 novembre 2020 a été rapportée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1996, déclare être entré en France en novembre 2020. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été enregistrée selon la procédure accélérée le 9 novembre 2020. Par lettre du même jour, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Contrairement à ce qui est soutenu par l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 novembre 2020 ait été rapportée par le directeur général de l'OFII. Par conséquent, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 723-2, III, 3° du même code alors en vigueur : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; (). ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra et de l'attestation de demande d'asile produites, que le requérant est entré en France le 5 novembre 2020 et que la demande d'asile qu'il a présentée a été enregistrée par les services de la préfecture de la Moselle le 9 novembre 2020. Par conséquent, eu égard au délai fixé par les dispositions précitées, c'est à tort que le directeur général de l'OFII a, par décision du 9 novembre 2020, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été présentée tardivement. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII octroie à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 novembre 2020 et jusqu'à la cessation de ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 800 euros HT. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 novembre 2021 et jusqu'à la cessation de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'OFII versera à la Me Levi-Cyferman une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Levi-Cyferman et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102957_20230214
Données disponibles
- Texte intégral