TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102957_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2021 et 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sillères, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 1er juin 2021 mettant fin à son intervention au sein de l'institut Mines Télécom d'Alès en qualité de chargé d'enseignement vacataire à compter du 2 juin 2021, ainsi que la décision du 5 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'institut Mines Télécom d'Alès de le réintégrer en qualité de chargé d'enseignement vacataire pour l'année scolaire 2021- 2022. 3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il a été l'objet d'une suspension de fonctions lui faisant grief et n'a pas été renouvelé dans ses fonctions d'enseignant vacataire ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui donnant accès à son dossier, en méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 s'agissant d'une décision prise en considération de sa personne, et en méconnaissance des garanties attachées aux procédures disciplinaires ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - les faits reprochés ne présentaient pas des caractères de vraisemblance ni de gravité suffisants pour justifier sa suspension de fonctions ; - le non-renouvellement de ses fonctions n'était pas justifié par l'intérêt du service. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, l'institut Mines Télécom d'Alès, représenté par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Sillères, représentant M. A, et celles de Me Faixa, représentant l'institut Mines Telecom d'Alès. Considérant ce qui suit : 1. M. A était chargé d'enseignement vacataire auprès de l'institut Mines Telecom d'Alès à raison de contrats annuels depuis fin 2013. Il bénéficiait d'un contrat d'enseignant vacataire pour l'année 2020-2021 à raison de 141 heures d'enseignement. Le 1er juin 2024, le responsable pédagogique du département management et entreprenariat a informé M. A de ce qu'il était l'objet de signalements d'étudiants et de ce qu'il serait désormais dispensé d'assurer les 14 heures d'enseignement restant à accomplir au titre de ce contrat. Après recours gracieux de l'intéressé, le directeur de l'institut Mines Telecom d'Alès a confirmé cette décision le 5 juillet 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 1er juin 2021 ainsi que la décision expresse du 5 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision verbale du 1er juin 2021 : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il n'est pas sérieusement contesté que, le 1er juin 2021, M. C, responsable pédagogique du département management et entreprenariat, a informé verbalement M. A qu'il était l'objet de trois signalements d'étudiants, sans en préciser la teneur, et qu'il était désormais dispensé d'accomplir les quatorze heures d'enseignement restant à accomplir, jusque fin septembre 2021, au titre de son contrat, correspondant au module " Mission de création d'entreprise ou création de produits innovants ". 4. Si cette décision n'a pas eu pour effet de priver M. A de sa rémunération, elle a porté atteinte aux prérogatives qu'il tenait de son contrat conclu pour l'année universitaire 2020-2021 en le privant de la totalité des enseignements programmés jusqu'à son terme. Par suite, l'institut Mines Telecom d'Alès n'est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette décision verbale ait également mentionné un refus de renouvellement du contrat de l'intéressé, et une telle mesure ne ressort pas davantage des termes de la décision du 5 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre la mesure décidée le 1er juin 2021. Dans ces conditions et ainsi que cela ressort des termes du courriel du 3 juin 2021 que M. C a adressé à sa hiérarchie, la décision du 1er juin 2021 doit être regardée comme une suspension à titre conservatoire. En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er juin 2021 : 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C, responsable pédagogique du département management et entrepreneuriat, aurait reçu délégation de compétence ou de signature à l'effet de prendre la mesure en litige. Il n'est pas davantage établi qu'une telle délégation, qui présente le caractère d'acte réglementaire, aurait été publiée, notamment sur un site internet dédié, librement consultable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision verbale attaquée doit être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision verbale du 1er juin 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision expresse du 5 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux formé par M. A contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En l'absence de droit au renouvellement de son contrat conclu pour l'année universitaire 2020-2021, M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'enjoindre au directeur de l'institut Mines Télécom d'Alès de le réintégrer en qualité de chargé d'enseignement vacataire pour l'année scolaire suivante 2021- 2022. Par suite et alors qu'il est constant que M. A a conservé sa rémunération jusqu'au terme de son contrat, l'annulation des décisions des 1er juin et 5 juillet 2021 n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut Mines Telecom d'Alès une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées par l'institut Mines Telecom d'Alès sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 1er juin et du 5 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : L'institut Mines Telecom d'Alès versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'institut Mines Telecom d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'institut Mines Telecom d'Alès. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2102957_20240409
Données disponibles
- Texte intégral