TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102958_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 4 mai 2023, M. A C, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ; - s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1906 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices subis est constitué ; il fait état d'éléments personnels et circonstanciés ; -il a été exposé de manière certaine et habituelle aux rayonnements ionisants ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros ; il fait l'objet d'un suivi post professionnel ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l'Etat, dès lors que les conditions de son interruption sont remplies ; la plainte déposée par M. D le 11 février 2002 interrompt le délai de prescription ; l'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2022 n'a pas remis en cause cette position. Par un mémoire en défense, enregistrés les 28 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. C ; -à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. C n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité son administration, par un courrier du 4 mars 2021, réceptionné le 5 mars suivant, la réparation de son préjudice moral (anxiété), dont elle a accusé réception le 12 septembre suivant. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. En conséquence, M. C a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. Lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation d'emploi, délivrée par son employeur le 17 octobre 2019, que M. C a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de chaudronnier et était affecté à l'atelier d'entretien des équipements à compétences commissariat du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009. La profession de M. C et les bâtiments où il a été affecté sont listés à l'annexe I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions, des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter du 31 décembre 2009, date à laquelle l'exposition aux poussières d'amiante le concernant a pris fin, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation dans des installations renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2010. 6. Si M. C se prévaut d'une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants droits de M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ou ses ayants-droits auraient eux-mêmes déposés une plainte avec constitution de partie civile, ou se seraient portés partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Le ministre est par suite fondé à soutenir que la prescription quadriennale opposable à M. C, qui n'a pas été interrompue par l'action de son collègue, était prescrite au 31 décembre 2013 et que sa réclamation préalable reçue le 5 mars 2021 était tardive. 7. Par suite, la réclamation préalable de M. C, adressée le 4 mars 2021 au ministre des armées, est prescrite. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesL'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102958_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel