TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102958_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. B A, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Luynes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Aflu Loc portant sur un exhaussement de sol sur un terrain situé à la zone industrielle les Pins sur le territoire de la commune de Luynes ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Luynes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article UX 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Luynes, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Liaud représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2020, la société Aflu Loc a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur des travaux d'exhaussement du sol d'une superficie de 15 000 m² sur les parcelles cadastrées section AS n° 29 et n° 222 sur le territoire de la commune de Luynes (Indre-et-Loire). Par un arrêté du 19 novembre 2020, le maire de la commune de Luynes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. M. A demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire d'une maison d'habitation située à trois cent cinquante mètres des parcelles AS n° 29 et n° 222 sur lesquelles les travaux d'exhaussement de sol litigieux ont été autorisés. Ces parcelles sont séparées de la propriété du requérant par de vastes parcelles agricoles. M. A ne justifie dès lors pas de la qualité de voisin immédiat. 5. M. A fait valoir que le projet litigieux est visible depuis son habitation, qu'il entraîne des nuisances sonores et la dégradation du site naturel, porte atteinte à son activité de gîte compte tenu de la dégradation du site naturel et entraînera une perte de valeur pour son bien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'exhaussement de sol sont situés à environ trois cent cinquante mètres de la maison d'habitation du requérant, que le terrain sur lequel ces travaux sont autorisés est situé au sein de la zone industrielle des Pins, laquelle était déjà construite et aménagée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la visibilité sur cette zone industrielle préexistante et plus spécifiquement sur les parcelles du projet est considérablement réduite par la présence d'arbres qui entourent la propriété du requérant. Enfin, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, la perte de valeur vénale alléguée n'est pas établie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des travaux litigieux et à la configuration des lieux, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Luynes et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Luynes du 19 novembre 2020 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A, partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Luynes d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Luynes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Luynes et à la société Aflu Loc. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102958_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel