TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102958_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er septembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle et refusé de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle qu'il avait sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de régulariser sa situation par application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de statuer sur ce que de droit quant aux dépens. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Winter, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 27 avril 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-ouest a refusé de délivrer à M. A l'autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle au métier d'agent de sécurité. Par délibération du 1er septembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable administratif formé par M. A, et a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée. M. A demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au présent litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par jugement du 12 janvier 2018, pour des faits commis le 14 octobre 2017, de conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et, par jugement du 29 mars 2019, pour des faits commis le 7 mai 2018, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule, violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Bien que l'intéressé n'ait plus été mis en cause depuis ces condamnations, et que ces dernières ont été effacées du casier judiciaire B2 sur demande de l'intéressé, par jugement du 29 mars 2019, ces faits, par leur teneur et par leur caractère récent et réitéré caractérisent un comportement contraire à la sécurité des personnes et à la sécurité publique, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 8. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE La présidente, Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102958_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel