TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102959_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 avril 2021 et le 18 janvier 2023, la société Rhône Service Immobilier demande au tribunal d'annuler les contraintes décernées à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 1er avril 2021 en vue du recouvrement de deux indus d'aide personnelle au logement d'un montant respectif de 353,68 euros et de 544,34 euros. Elle soutient que les créances dont le remboursement est poursuivi sont anciennes de près de 6 ans et qu'il n'est pas justifié du montant réclamé. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 12 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société Rhône Service Immobilier forme opposition aux contrainte décernée à son encontre le 1er avril 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement de deux indus d'aide personnelle au logement versée entre ses mains en sa qualité de bailleur d'un montant respectif de 353,68 euros et de 544,34 euros constitués, pour le premier, aux mois de mai et juin 2015 et, pour le second, aux mois de juillet et août 2015. 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux créances en litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 3. Si la CAF défenderesse fait valoir que la requérante ne pouvait ignorer les indus dont le remboursement lui est réclamé, elle ne se prévaut et ne justifie toutefois d'aucune diligence à l'égard de la société Rhône Immobilier Service en vue du remboursement de sa dette entre l'envoi de la mise en demeure du 28 décembre 2015 dont l'intéressée a accusé réception le 5 janvier 2016 et la réception par la requérante, le 10 août 2019, d'un nouveau courrier de relance. Dans ces conditions et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu en débat était prescrite lorsque les contraintes en litige ont été émises à l'encontre de la société Rhône Service Immobilier, qui est fondée pour ce motif à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que les contraintes du 1er avril 2021 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les contraintes émises à l'encontre de la société Rhône Service Immobilier par la directrice de la CAF du Rhône le 1er avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 353,68 euros et de la somme de 544,34 euros sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhône Service Immobilier et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102959_20230125
Données disponibles
- Texte intégral