TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102959_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention pour les travaux de remplacement d'une chaudière. Elle soutient que : - si elle a déposé sa demande de subvention après la réalisation des travaux, c'est en raison de la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait dès lors que son compagnon était hospitalisé et qu'elle s'est retrouvée sans eau chaude, ni chauffage ; - elle a fait le choix de l'achat d'un matériel à basse consommation énergétique, plus onéreux qu'un matériel ordinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de subvention, qui ne comportait pas l'imprimé Cerfa dûment rempli, a été instruite et rejetée au motif que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande ; - la requérante ne justifie d'aucun cas dérogatoire permettant de bénéficier d'une aide pour des travaux initiés après le dépôt de la demande. Par une lettre du 14 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mai 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2020, le délégué de Seine-et-Marne de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande de subvention formée par Mme A portant sur des travaux de changement d'une chaudière au motif que cette demande avait été déposée après la réalisation des travaux concernés. La requérante a formé un recours gracieux le 23 septembre 2020 qui a été rejeté par une décision du 3 mars 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : " La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé. / Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. / Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'État en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ". Aux termes de l'article 5 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat relatif au commencement des travaux : " Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment ; / en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'État en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; / en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones ". L'article 5 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, sur renvoi aux dispositions de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, prévoit les mêmes exceptions à fin de réalisation des travaux avant le dépôt de la demande de subvention ainsi que le cas où les travaux seraient urgents, notamment en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le 19 juillet 2020 une demande de subvention portant sur le remplacement de sa chaudière et que la demande a été rejetée au motif que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de sa demande. Si, pour contester le motif qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions citées au point 2, la requérante fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence compte tenu de l'hospitalisation de son compagnon et de l'absence d'eau chaude et de chauffage à son domicile, ces allégations, à les supposer établies, ne caractérisent pas l'existence de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes pouvant justifier l'octroi d'une dérogation telle que prévue sur le fondement des dispositions précitées. En outre, la circonstance qu'elle ait fait le choix de l'achat d'un matériel à basse consommation énergétique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que sa demande de subvention a été effectuée le 19 juillet 2020, soit postérieurement à la réalisation des travaux dont la facture a été émise le 2 juin 2020. Ainsi, alors que les travaux entrepris ne relèvent pas des travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes envisagés par l'article 5 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat et que la demande de subvention a été formée postérieurement à la réalisation des travaux, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la subvention sollicitée. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2102959_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel