TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102960_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 30 janvier 2023, la société par actions simplifiées Stockman, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2019, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité de 5 % appliquée pour défaut d'auto-liquidation de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts, au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne justifie pas du montant réintégré correspondant à la provision pour dépréciation de stock ;
- l'amende de 5 % pour défaut d'auto-liquidation ne peut s'appliquer dès lors que des déclarations rectificatives de TVA ont été déposées ;
- elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 62 B et L. 62 C du livre des procédures fiscales ;
- elle peut bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et ainsi bénéficier des intérêts de retard réduit et de la suppression des majorations ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 3 avril 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de la société Stockman ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet au 14 avril 2023.
Un mémoire présenté par la société Stockman, représentée par Me David a été enregistré le 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Stockman, dont l'activité consiste dans le négoce, la conception et la transformation de matériel de manutention, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2019, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés résultant notamment de la réintégration à son bénéfice imposable pour l'exercice 2019 d'une provision pour dépréciation de stock, des pénalités correspondantes et a appliqué l'amende de 5 % pour défaut d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 1788 du code général des impôts. La société Stockman demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes et l'amende de 5 % pour défaut d'auto-liquidation de la TVA au titre des années 2016 et 2017.
Sur la charge de la preuve :
2. Les impositions supplémentaires en litige ayant été établies selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la preuve du bien-fondé de ces impositions incombe à l'administration. Toutefois, il incombe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. S'agissant d'une rectification portant sur une écriture comptable de dépréciation, il appartient au contribuable de justifier non seulement du montant de la dépréciation, mais de la correction de son inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de sa déductibilité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks :
3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables () ". Aux termes du 3 de l'article 38, également applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 précité : " () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient () ". En vertu de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
4. La société Stockman a comptabilisé, au 31 janvier 2019, une provision pour dépréciation de stocks de 618 551 euros correspondant à 95 % de la valeur de son stock de machines et matériels et du stock de pièces détachées. L'administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2019, la somme de 204 213 euros au motif que la provision pour dépréciation de stock de machines et matériels comptabilisée était globalisée, non individualisée et sans répartition par taux de dépréciation selon l'origine de la perte de valeur. A défaut de précision relative au calcul de la dépréciation comptabilisée par la société, l'administration a calculé le taux de provision admissible à partir des marges de ventes de matériels avec les dépréciations constatées sur ces mêmes matériels et obtient un pourcentage de 28,70 %, soit une provision pour dépréciation sur stock admissible de 152 512 euros. Néanmoins, pour obtenir le montant de la provision admissible, le service vérificateur a retenu une valeur de stock en base de 531 402 euros. Or il ne résulte pas de l'instruction que la valeur de stock retenu par l'administration soit justifiée. En outre, la méthode d'évaluation statistique employée par la société tient compte des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks et du degré inégal d'obsolescence de chacune des pièces. Au surplus, la dépréciation des machines sur lesquelles des prélèvements de pièces ont été effectuées, ne relève pas d'un souhait de dépréciation volontaire du matériel neuf, comme le soutient l'administration, mais d'une optimisation des pièces issues de machines obsolètes ou ayant une anomalie. L'administration fiscale a réintégré à tort la part excédentaire de la provision pour dépréciation de stock correspondant à la somme de 204 213 euros. Par suite, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés devra être déchargée.
En ce qui concerne l'application de l'amende de 5 % pour défaut d'auto-liquidation :
5. Aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction () ". Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ".
6. Il résulte de ces dispositions que la société Stockman aurait dû déclarer le montant hors taxe des importations afin d'auto-liquider la taxe sur le chiffre d'affaires afférente. La circonstance que la société ait déposé des déclarations rectificatives en cours de contrôle ne permet pas de considérer que les importations aient été déclarées et ce malgré les déclarations douanières. Par suite, l'administration fiscale a correctement appliqué l'amende de 5 % sur le montant des importations en application de l'article 1788-A-4 du code général des impôts.
7. En outre, le bénéfice des dispositions de l'article L. 62 B et L. 62 C du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoqué dès lors que ces dispositions ne s'appliquent que pour des contributions indirectes. Enfin la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales est soumise à l'obligation de déposer spontanément des déclarations rectificatives et ce, avant l'envoi d'une proposition de rectification. Or, il résulte de l'instruction, que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires rectificatives ont été déposées le 11 février 2020, soit postérieurement à la proposition de rectification du 16 décembre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société Stockman doivent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Stockman présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Stockman est déchargée de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiées Stockman est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société Stockman la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiées Stockman et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Sellès, présidente,
- Mme Corthier, conseillère,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102960_20231213
Données disponibles
- Texte intégral