TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102961_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 26 août 2021, la société Rousseau, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à hauteur de 26 515 euros au titre de l'année 2019 et de 27 779 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le crédit-preneur peut contester la valeur locative plancher retenue comme base de sa propre imposition, en application de l'article 1499-0 A au cours des années suivant l'année d'acquisition du bien ; - cette contestation doit pouvoir être présentée pour tous les exercices non prescrits, même si l'année d'acquisition est elle-même prescrite, les erreurs commises continuant de se répercuter sur chaque nouvelle imposition ; - la valeur locative attribuée depuis 2012 au site de Neuville-sur-Saône est erronée, en ce que le service évaluateur n'a pas tiré les conséquences des opérations de fusion-absorption intervenues en 2004 et 2006 avant la levée d'option, au regard des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; - doivent être déduits de ses bases d'imposition, d'une part, des travaux non imposables, d'autre part des biens exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et enfin, des biens situés hors du champ d'application de l'impôt foncier ; - s'agissant des dépenses de travaux, elle revendique, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'application de l'instruction fiscale n° 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20, qui prévoit une imposition seulement partielle en cas de dépenses de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux ; - à supposer que certains biens démontables soient tout de même considérés comme faisant corps avec la construction, six d'entre eux peuvent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - la valeur plancher prévue par l'article 1518 B du code général des impôts est applicable pour les immobilisations transférées de la société Slibail immobilier à la société Finamur en 2006 ; - elle renvoie aux éléments de contestation contenus dans sa réclamation, qui renvoie elle-même à sa réclamation concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la valeur plancher au titre de l'année d'acquisition du bien a été définitivement établie en l'absence de contestations par le crédit-bailleur dans le délai de reprise ; - cette valeur plancher est sans incidence en l'espèce puisqu'elle n'a pas été utilisée pour déterminer les impositions litigieuses ; - les autres moyens soulevés par la société Rousseau ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Anne Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Rousseau qui exerce une activité de fabrication de machines agricoles et forestières, a conclu en 1991 un contrat de crédit-bail avec les sociétés Slicomi, devenue Finamur à la suite d'une fusion-absorption intervenue en 2006, et Natiocredibail pour l'usage de son bâtiment industriel situé rue Auguste Wissel à Neuville-sur-Saône (Rhône). Elle est devenue propriétaire de ce bien immobilier en 2012 par levée de l'option d'achat qui lui avait été consentie par les deux crédits bailleurs, pour la somme d'un euro symbolique. Par des réclamations en date du 30 novembre 2020, la société Rousseau a contesté la valeur locative de cet établissement et demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années d'imposition 2019 et 2020. A la suite du rejet de ces réclamations, la société demande la réduction de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A du même code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ". 3. Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du code général des impôts, qui instituent une valeur locative plancher pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur. 4. La valeur locative plancher à retenir en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle qu'établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur. Cette valeur locative peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles, à l'occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun. Sur l'application de la loi fiscale : En ce qui concerne l'application de l'article 1518 B du code général des impôts : 5. L'article 1518 B du code général des impôts dispose : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499, 1499-0 A et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur. 7. Il résulte de l'instruction que la société Slibail Immobilier, qui détenait 75% des immobilisations litigieuses en qualité de crédit-bailleur, a été absorbée par la société Finamur à l'occasion d'une opération de fusion-absorption réalisée au cours de l'année 2006, ce que l'administration ne conteste pas. Le prix de revient des immobilisations apportées à la société Finamur a alors fait l'objet d'une valorisation plus faible qu'au moment de leur acquisition en 1991, mais la valeur locative du bien en litige a continué à être évaluée au regard de sa valeur d'apport initiale déterminée au jour de son acquisition en 1991. La société requérante soutient que la valeur locative de son bien aurait dû être fixée à la valeur plancher résultant de l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, d'un montant de 498 061,08 euros, supérieur à la valeur d'apport résultant de la fusion, mais inférieur à la valeur locative initiale qui a été effectivement retenue. Toutefois, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B n'a vocation à s'appliquer que si elle est supérieure à la valeur des immobilisations inscrite en comptabilité par la société propriétaire. En revanche, l'article 1518 B n'institue pas une valeur " plafond " qui constituerait le montant maximum de la valeur locative d'une immobilisation issue d'une opération de fusion, absorption ou cession. Par suite, et alors que la société ne soutient pas que l'administration n'aurait pas fixé la valeur locative de ses immobilisations conformément à leur valeur vénale inscrite en comptabilité par le crédit-bailleur, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la valeur locative de son bien a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts. En outre, dès lors que la société Rousseau n'était alors pas propriétaire des immobilisations en cause, la circonstance que cette société ait fait l'objet d'une opération de fusion-absorption pour devenir la société Rousseau Holding en 2004 est, en tout état de cause, sans incidence sur la valeur locative des biens objets des impositions en litige. En ce qui concerne les immobilisations imposables : 8. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () ". Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 9. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. S'agissant du régime de charge de la preuve applicable : 10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 11. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci. S'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 12. En premier lieu, la requérante soutient que doivent être exclus de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des travaux d'entretien et de réparation correspondant à des remplacements de sanitaires, de coffrets électriques, de pose d'une gaine électrique et de travaux de peinture. Toutefois, alors que ces travaux comptabilisés comme immobilisations ont vocation à être pris en compte dans la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la requérante se borne à produire des factures dont l'intitulé ne permet pas de justifier que ces dépenses constitueraient de simples charges d'entretien courant ne participant pas à l'augmentation de prix et de la durée de vie des bâtiments existants. 13. En deuxième lieu, la société requérante demande que certains éléments, comptabilisés en tant qu'immobilisations, soient exclus de la base imposable dès lors qu'ils sont par nature hors du champ de la taxe foncière. Toutefois, les seules factures produites par la requérante concernant l'installation d'un portail coulissant, celle de deux groupes d'aspiration industrielle, de trois torches aspirantes, de rayonnages, d'un système de vidéo-surveillance et d'alarme vocal d'incendie, ainsi que des travaux de câblage et de gainage ne permettent pas d'établir que ces biens aient, compte tenu de leur importance, leur usage et leurs caractéristiques techniques, vocation à être déplacés bien qu'ils puissent être démontés, de sorte qu'ils doivent être regardés comme faisant corps avec le bâti. Il en est de même de la cabine modulable pour laquelle la requérante ne produit aucun document permettant d'établir que ce bien ne présenterait pas les caractéristiques d'une véritable construction. L'ensemble de ces biens doit ainsi être regardé comme entrant dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini à l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable de son établissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 14. En dernier lieu, la société Rousseau soutient que certains biens doivent, à titre principal ou subsidiaire, être exonérés, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors qu'ils répondent à la définition des équipements et biens spécialisés. Il résulte de l'instruction et des factures produites par la société Rousseau que les biens ci-après répondent à la définition, rappelée au point 9 ci-dessus, des biens exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts : facture n° 4 : fourniture et pose de potences et palans pour un montant de 2 101,89 euros, factures n° 5 et 7 : installations de deux groupes d'aspiration industrielle, pour un montant de 5 050 euros, et installation de trois torches aspirantes pour un montant de 1 554 euros, facture n° 8 : fourniture et pose de potences et palans pour un montant de 9 676 euros, facture n° 13 : installation d'une armoire réfrigérée pour un montant de 1 761,49 euros, facture n° 15 : fourniture et pose de palans pour un montant de 5 871 euros, facture n° 16 : travaux de gainage pour robot pour un montant de 3 400 euros, facture n° 17 : travaux de câblage pour l'alimentation d'un machine pour un montant de 1 841,05 euros et facture n° 20 : installation d'un transformateur d'isolement pour perceuse pour un montant de 3 950 euros. 15. En revanche, s'agissant des travaux de grenaillage de surfaces métalliques, mentionnés sur la facture n° 11 pour un montant de 3 410 euros et de la climatisation de la salle informatique, mentionnée sur la facture n° 10, pour un montant de 5 895 euros, la requérante ne produit aucune autre pièce permettant d'établir que ces équipements seraient spécifiquement adaptés à son activité. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 16. En premier lieu, s'agissant des travaux de réfection des sanitaires, la requérante se prévaut sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 qui admet que " le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne [de sorte] que si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer un complément de valeur locative ". Toutefois, la requérante ne démontre pas, ainsi qu'il a été indiqué, que les travaux de réfection des sanitaires réalisés n'apportent aucune amélioration aux immobilisations initiales. 17. En second lieu, pour soutenir que l'installation d'un portail coulissant et d'une cabine modulable ne rentrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 90, 120 et 150 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-10-10 et du paragraphe 70 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-10-20, dès lors qu'ils n'ajoutent rien à la loi fiscale. 18. Il résulte de ce qui précède que la société Rousseau est fondée à demander à être déchargée des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à hauteur, en base, des montants visés au point 14 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Rousseau et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Rousseau a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 est réduite à concurrence de la prise en compte des montants visés au point 14 du présent jugement. Article 2 : La société Rousseau est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à hauteur des bases définies à l'article 1er, dans la limite des montants qu'elle a réclamés. Article 3 : L'État versera à la société Rousseau une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Rousseau est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Rousseau et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2102961
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102961_20221115
Données disponibles
- Texte intégral