TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102961_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en exerçant à son encontre des violences physiques, un agent des services pénitentiaires a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - eu égard aux 8 jours d'ITT subis, son préjudice s'élève à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence d'une faute imputable à l'administration n'est pas contestée ; - le préjudice subi par le requérant ne peut être évalué à une somme supérieure à 500 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 septembre 2020, M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a été victime de violences commises par un surveillant pénitentiaire. Par un courrier du 26 mai 2021, il a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces violences. Par un courrier du 11 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté de l'indemniser à hauteur de 500 euros. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des violences subies. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. () Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 2020, un surveillant pénitentiaire a commis des violences envers M. A, en le bousculant au niveau du torse, alors qu'il est constant que l'utilisation de la force n'était justifiée ni par la légitime défense, ni par une tentative d'évasion ou de résistance par la violence ni en raison de l'inertie physique aux ordres donnés, au sens des dispositions précitées de la loi pénitentiaire. M. A est donc fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les violences commises ont entraîné une contracture cervicale gauche et une douleur à la palpation du bras droit, justifiant une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence subis par le requérant en les fixant à la somme de 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 26 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, L. CabecasLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102961
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2102961_20230622
Données disponibles
- Texte intégral