TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102961_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier (CAF) ne lui a accordé qu'une remise partielle de 50 euros de sa dette relative à un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 1 005,99 euros ; 2°) de prononcer la remise totale du solde de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours renseigné ses déclarations en indiquant son statut d'étudiante ainsi que ses revenus perçus dans le cadre de son contrat à durée indéterminée ; - l'indu de prime d'activité provient d'une erreur d'enregistrement de son statut par les services de la CAF de l'Allier ; - cette erreur ne lui a pas permis de percevoir les aides au logement auxquelles elle avait droit en raison de son statut d'étudiante ; - elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations auprès de la CAF et elle a fourni l'ensemble des éléments nécessaires à la gestion de son dossier ; - elle est dans l'incapacité de régler sa dette au regard de sa situation financière précaire dès lors qu'elle a dû financer seule ses cinq années d'études et qu'elle ne dispose pas de revenus stables, étant dans l'incapacité d'assumer seule un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu résulte d'une mise à jour du dossier de Mme B, cette dernière n'ayant pas correctement déclaré sa situation en qualité d'étudiante salariée ; - la situation personnelle de l'intéressée ainsi que l'origine de l'indu ont déjà été prises en compte lors de la remise partielle de la dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois d'août 2020. Par une décision du 5 octobre 2021, la CAF de l'Allier a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 055,99 euros suite à une mise à jour de son dossier à compter du mois de juillet 2020. Par une décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Allier a accordé à Mme B une remise partielle de 50 euros laissant à sa charge la somme de 1 005,99 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise du solde de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code " le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. L'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine une mise à jour de son dossier par la prise en compte de son statut d'étudiante et salariée dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Si la CAF de l'Allier fait valoir que Mme B n'avait pas déclaré correctement cette situation, il ressort de sa demande de prime d'activité du 16 juillet 2020, produite en défense, que la requérante a indiqué être salariée depuis le 25 septembre 2017 et étudiante depuis le 1er septembre 2016. Dans ces conditions, et alors même que la CAF de l'Allier n'a pas retenu d'intention frauduleuse, la bonne foi de Mme B doit être admise. 5. Toutefois, si Mme B soutient que sa situation financière est difficile et qu'à défaut de trouver un emploi correspondant à sa qualification, elle est contrainte de travailler en qualité d'intérimaire, ses revenus étant alors aléatoires et ne lui permettant pas d'assumer seule les charges d'un logement, elle n'apporte aucune précision ou justificatif sur ses charges et revenus permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle situation de précarité et ce, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal invitant la requérante à produire ces éléments. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2102961_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel