TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102963_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " ; 3°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle soutient que : - elle n'est pas en mesure d'occuper en emploi en raison de multiples contre-indications médicales depuis qu'elle a subi une greffe en août 2009 ; - elle ne comprend pas ces refus dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cartes de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et " priorité ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête s'agissant de l'attribution d'une carte de stationnement. Elle fait valoir que Mme A ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel dès lors que Mme A a un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, que ses déplacements se font sans aides techniques et que l'accompagnement qu'elle estime nécessaire lors de ses déplacements extérieurs n'est pas justifié au regard des pièces de son dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi qu'une demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés le 25 juin 2021 auprès des services du département du Puy-de-Dôme. Par une décision du 20 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par deux décisions du même jour, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance des cartes mobilité sollicitées. Par des décisions du 7 décembre 2021, ces mêmes autorités ont confirmé leur refus. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité et priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " () de la carte ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ou priorité " ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 7. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 8. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 9. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relative à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " : 10. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 11. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 12. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 13. Au cas d'espèce, Mme A ne produit, au soutien de sa requête, aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement recours à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. A cet égard, il ressort seulement du certificat médical établi le 22 décembre 2021 par le docteur C, que Mme A " présente une asthénie chronique, des douleurs au niveau des deux membres supérieurs sans déficit moteur ni sensitif ". Par ailleurs, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " lui a été délivrée au titre d'une précédente période, ne lui ouvre pas droit au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme A ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte sollicitée. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la délivrance d'une carte de mobilité mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Puy-de-Dôme et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102963_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel