TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102965_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, M. E F, Mme C D et M. A B, représentés par Me El Hillali Dalla-Vecchia, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune du Mesnil-en-Thelle adoptées au cours de sa séance du 30 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Mesnil-en-Thelle de communiquer aux élus minoritaires l'ensemble des documents préparatoires en vue de la prochaine délibération en conseil municipal, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la communication de la convention d'occupation signée avec la société Nexity leur a été implicitement refusée ; 4°) d'enjoindre à la commune du Mesnil-en-Thelle de communiquer la convention d'occupation consentie à la société Nexity, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ; 5°) d'enjoindre à la commune du Mesnil-en-Thelle de publier le présent jugement par tout moyen ; 6°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-en-Thelle une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le refus de transmission des documents préparatoires à la délibération du conseil municipal méconnait les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le défaut de communication de la convention d'occupation de la salle polyvalente par la société Nexity méconnait les mêmes dispositions ; - le refus de communication des documents préparatoires constitue un détournement de pouvoir, dès lors qu'il prive les conseillers municipaux minoritaires de leur capacité de contrôle effectif et méconnait la liberté d'exercer leur mandat d'élus locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune du Mesnil-en-Thelle, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. F, Mme D et M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communiquer la convention d'occupation et d'injonction de communiquer cette convention sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont pas préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022, par ordonnance du même jour. Par un courrier du 14 juin 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions relatives au refus de communication de la convention d'occupation de la salle Jules Verne de la commune du Mesnil-en-Thelle, qui a été communiquée le 4 mai 2021, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me El Hillali Dalla-Vecchia, représentant les requérants, ainsi que celles de Me Delort, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, Mme C D et M. A B, membres du conseil municipal de la commune du Mesnil-en-Thelle, demandent au tribunal d'annuler les délibérations adoptées au cours de la séance du 30 juin 2021, ainsi que la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté leur demande de communication de la convention par laquelle la société Nexity a été autorisée à occuper la salle communale polyvalente Jules Verne. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de communication de la convention d'occupation de la salle polyvalente : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mai 2021, les requérants ont reçu une copie de la lettre du 9 mars 2021 par laquelle le maire de la commune du Mesnil-en-Thelle donnait son accord à la société Nexity afin que cette dernière occupe, à compter du 15 mars 2021, et à raison de deux demi-journées par semaine, la salle polyvalente Jules Verne de la commune, en contrepartie notamment du versement d'une somme hebdomadaire de 150 euros. Si les requérants contestent le caractère suffisant de la communication de ce document, il résulte de ses termes, qui mentionnent l'existence d'un accord sur l'objet des prestations et le prix, et de l'occupation effective du local qui s'en est suivie, qu'ils révèlent un accord contractuel dont il n'est pas démontré qu'il résulterait d'un autre document. Par suite, les intéressés ont obtenu communication du document qu'ils demandaient dès le 4 mai 2021 et les conclusions qu'ils présentent aux termes de leur requête du 29 août 2021 à fin d'annuler le refus de communication sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils présentent à fin d'injonction de communication de ce document. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 30 juin 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Selon l'article L. 2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés () ". 4. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 5. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune du Mesnil-en-Thelle ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 30 juin 2021 par un courrier électronique du 24 juin 2021, auquel était annexé le seul ordre du jour de cette séance. Il ressort du compte rendu de cette séance que les documents préparatoires de cette réunion, qui n'avaient pas pu être diffusés préalablement, ont été mis, en début de séance, à la disposition de l'ensemble des membres du conseil municipal, auxquels a été laissé un temps pour en prendre connaissance. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu que les modalités de communication des documents préparatoires n'auraient pas été appropriées, la demande formulée par les requérants le 24 juin 2020 doit être considérée comme satisfaite par la communication réalisée en début de séance du conseil municipal. Par suite, et sans qu'ils ne puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune du Mesnil-en-Thelle compte moins de 3 500 habitants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à information a été méconnu. 6. En second lieu, il ressort de ce qui précède que le droit à l'information des conseillers municipaux garanti par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut trouver à s'exercer indépendamment de l'existence d'une délibération du conseil municipal. Dans ces conditions, à supposer que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance de leur liberté d'exercer leur mandat d'élus locaux à l'occasion d'autres circonstances ou évènements soient soulevés à l'encontre de l'ensemble des délibérations de la séance du conseil municipal du 30 juin 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel soit le cas. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Mesnil-en-Thelle et tirée du défaut de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, que les conclusions de M. F, de Mme D et de M. B à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal du 30 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F, de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-en-Thelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme C D et M. A B et à la commune du Mesnil-en-Thelle. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102965_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel