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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102967_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 26 avril 2022, Mme E D forme opposition à la contrainte émise le 10 août 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 2 958,19 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Elle soutient que le montant des ressources de son foyer retenu par la caisse d'allocations familiales est erroné. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été déclarée caduque par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de Mme D qui demande un renvoi d'audience et soutient que son fils n'est plus rattaché à son domicile depuis 2017. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2018, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme D un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 958,19 euros pour la période de mars 2017 à mai 2018. Mme C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 18 octobre 2018. Le 10 août 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a émis une contrainte en vue du recouvrement de cet indu. Mme D forme opposition à cette contrainte. 2. Selon l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, sont considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation d logement et le calcul de son montant les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1 du même code. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. / () ". Aux termes l'article R. 512-2 du même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale en litige résulte de ce que, eu égard au fait qu'il a perçu une rémunération supérieure à 55 % du SMIC, le fils de A C, M. F C, ne pouvait plus être rattaché au foyer de la requérante à compter du mois de septembre 2016. Mme C n'établit pas que les ressources de son fils mentionnées dans le rapport d'enquête du 2 mai 2018, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, seraient erronées. En outre, la circonstance que son fils aurait quitté le domicile familial en 2017 est sans incidence sur la détermination du montant de l'indu en litige. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que la caisse d'allocations familiales de la Somme a estimé que Mme C était redevable d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période de mars 2017 à mai 2018 d'un montant de 2 958,19 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 10 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2102967_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel