TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102967_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, - et les observations de Me Ciccolini, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1976, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français par une demande en date du 4 mars 2021. Par une décision du 27 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui soutient être entré sur le territoire national en mai 2014, démontre, eu égard aux pièces qu'il verse au dossier, y résider de manière habituelle depuis l'année 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant établit une communauté de vie, réelle et interrompue, depuis cette même année avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de la décision attaquée, avec laquelle il s'est marié le 25 février 2017. Dans ces conditions, et dès lors que l'épouse de M. B a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative, l'intéressé doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciccolini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciccolini une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. M. A B, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2102967_20221208
Données disponibles
- Texte intégral