TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102967_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2021 et le 4 août 2021, M. A E, représenté par Me Maënhaut, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 16 172,25 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa chute à la patinoire de Dunkerque le 4 août 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale à fin d'évaluation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une aspérité de la glace, qui n'avait pas été resurfacée depuis la veille, est à l'origine de sa chute ;
- cette chute a causé un traumatisme du poignet et de l'épaule droits ayant notamment nécessité des séances de rééducation ;
- ses préjudices s'élèvent à un montant global de 16 172,25 euros, se décomposant comme suit :
* 756 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
* 516,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Dunkerque, représentée par Me Zimmermann, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation des sommes qui seront allouées au requérant.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeudi 4 août 2016, M. E, né le 28 février 1954, a chuté alors qu'il se trouvait sur la patinoire Michel Raffoux appartenant à la commune de Dunkerque. Une fracture linéaire, non déplacée de la styloïde radiale, au niveau du poignet droit, une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au niveau du supra-épineux, une déchirure partielle sans désinsertion du tendon et une tendinite du long biceps lui seront diagnostiqués. Imputant cette chute à une aspérité liée à un défaut d'entretien de la glace, par courrier recommandé du 21 décembre 2020, reçu le lendemain, le conseil de M. E a vainement sollicité auprès de la commune de Dunkerque l'indemnisation des préjudices subis consécutivement à cette chute. Par la présente requête, M. E demande la condamnation de la commune de Dunkerque à lui verser une somme de 16 172,25 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la commune de Dunkerque :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que le requérant avait, à au moins trois reprises avant les faits litigieux, signalé à la commune de Dunkerque l'entretien qu'il jugeait insuffisant de la glace de la patinoire Michel Raffoux et que la commune, sans contester la raison d'être de ces réclamations, précisait en 2009, en 2011 et en février 2015 soit que l'entretien de cet équipement était particulièrement délicat en raison de son utilisation au quotidien par un public très varié, soit que le problème évoqué relevait probablement de difficultés conjoncturelles, ajoutant qu'aucune comparaison ne pouvait être faite avec la patinoire de Wasquehal, gérée par une société privée pratiquant des tarifs plus élevés. Il résulte par ailleurs de la pétition produite et des témoignages versés aux débats que d'autres usagers de la patinoire, M. I J, Mme F B et Mme C D, ont constaté la présence d'aspérités présentant un danger pour les patineurs sur la glace de cette patinoire.
4. Par la production du témoignage de Mme H G, du 3 décembre 2016, M. E, qui avait la qualité d'usager de la patinoire, établit que sa chute est effectivement survenue en raison d'une aspérité à la surface de la glace, ce alors que la surfaceuse n'avait pas été utilisée après l'entraînement de hockey sur glace qui précédait l'ouverture de la séance ouverte au publique. Il ne résulte ni de cette attestation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que M. E, décrit comme un " très bon patineur ", était en mesure d'anticiper l'obstacle sur lequel son patin a buté. De son côté, la commune de Dunkerque, qui ne détaille, par la production d'un courriel de l'ancien directeur de la patinoire, que les conditions d'entretien de la glace en période scolaire, alors que les faits en litige ont eu lieu début août 2016, et qui n'a pas davantage produit de document justifiant des consignes données en matière de surfaçage de la piste de glace, ne justifie pas de l'entretien normal de cet équipement sportif. Dès lors, et sans qu'importe la circonstance que le requérant ait poursuivi la fréquentation de cette patinoire en dépit des précédents griefs qu'il avait pu formuler, en ne procédant pas à une opération de surfaçage après l'entraînement de hockey-sur-glace du 4 août 2016, le défaut d'entretien invoqué par M. E, qui est à l'origine de l'accident dont il a été victime, doit être regardé comme établi.
5. En l'absence de faute de la victime ou de situation de force majeure, la commune de Dunkerque doit être condamnée à indemniser intégralement le requérant des préjudices qu'il a subis consécutivement à cette chute du 4 août 2016.
Sur l'indemnisation des préjudices :
6. L'article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
7. En l'état de l'instruction, le tribunal n'est pas en mesure d'évaluer les préjudices subis par M. E, l'expertise diligentée par son assureur, la MACIF, n'ayant pas été réalisée au contradictoire de la commune de Dunkerque, qui en conteste les conclusions. Par suite, l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par le requérant est utile et ne présente aucun caractère frustratoire, ni dilatoire.
8. Il y a donc lieu d'ordonner, avant qu'il ne soit statué sur les conclusions indemnitaires formulées par M. E à l'encontre de la commune de Dunkerque, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par le requérant. Les frais de cette expertise seront mis à la charge de la commune de Dunkerque.
Sur la provision :
9. Le juge saisi de conclusions indemnitaires peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Dunkerque à verser à M. E une somme provisionnelle d'un montant de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Dunkerque est condamnée à verser à M. E la somme de 4 000 euros à titre provisionnel.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. E, procédé à une expertise médicale, en présence de ce dernier, de la commune de Dunkerque et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Article 3 : L'expert, ou le collège d'experts, sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 4 : L'expert, ou le collège d'experts, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. E ainsi que tous documents relatifs à son état de santé, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués en lien avec la chute de celui-ci le 4 août 2016 à la patinoire de Dunkerque ;
2°) examiner M. E et décrire les séquelles dont il est atteint à la suite de l'accident du 4 août 2016 et en les distinguant, le cas échéant, de son état antérieur ;
3°) dire si l'état de M. E est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont il est atteint, ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) évaluer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
5°) évaluer la nature et l'étendue des préjudices extra patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
6°) faire toute observation utile.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance le désignant. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2102967_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel