TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102967_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 31 janvier 2023, M. D G et Mme E G, représentés par Me Sornique, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Bardos a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de stockage de fourrage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bardos une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 423-1 et suivants, R. 423-1 et suivants et R. 423-50 du code de l'urbanisme, et en raison de l'absence de consultation de la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers prévue par l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-10 c) et d) du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'inconstructibilité en zone agricole, dès lors que le hangar projeté n'est pas nécessaire à l'exploitation, en méconnaissance des articles R. 151-23 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - l'implantation du bâtiment est irrégulière en raison de son éloignement par rapport aux bâtiments existants et à la voirie ; son implantation n'est pas cohérente, contraire à l'impératif, rappelé par les chambres d'agriculture, d'optimisation de l'implantation et d'amélioration de l'intégration des bâtiments avec un objectif de compacité des ensembles bâtis, de limitation de l'artificialisation des sols et d'optimisation des circulations ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la défense extérieure contre l'incendie ; - il porte, au regard de son importance, de son implantation et de la topographie du secteur, une atteinte excessive au caractère naturel et paysager du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Bardos, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit prononcé un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme C F ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2022 et le 15 mars 2023, M. A B conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire en défense présenté par M. B a été enregistré le 17 mars 2023. Un mémoire en défense présenté pour la commune de Bardos a été enregistré le 5 avril 2023. Un mémoire présenté pour M. et Mme G a été enregistré le 6 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Chaput, représentant les requérants, et de Me Dauga, représentant la commune de Bardos. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire de Bardos a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar à usage de stockage de fourrage. M. et Mme G demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'a pas été régulièrement instruite en regard des dispositions des articles L. 423-1 et suivants et R. 423-1 et suivants n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 151-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. " 4. Eu égard à l'objet du permis litigieux, tenant à la construction d'un bâtiment à usage agricole, le projet en cause, qui ne consiste ni en un changement de destination d'un bâtiment existant, ni en une construction nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, n'est pas soumis à l'avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers, en application de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Les requérants ne peuvent en conséquence utilement soutenir que le projet était soumis à l'avis de cette commission. Par suite, les requérants, qui n'invoquent la méconnaissance des dispositions précitées à l'égard d'aucun autre service, personne publique ou commission, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles R. 423-50 et L. 151-11 du code de l'urbanisme. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique représentant le hangar dans son environnement, et permettant d'apprécier son insertion tant dans le paysage que par rapport à la construction voisine qui est celle des requérants. Le dossier comporte en outre deux photographies de l'environnement proche du projet et une photographie de son environnement lointain dont les points et angles de prise de vues sont reportés sur le plan de situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; () . ". 8. La construction d'un hangar dans la commune de Bardos n'est pas de nature à elle seule à faire regarder le projet comme méconnaissant les objectifs cités au point précédent, qui figurent parmi ceux que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre de façon équilibrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article 2-A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : () Les modes nécessaires à l'exercice de l'activité agricole : Toutes les constructions et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisés. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole de M. B, qui a pour activité l'élevage de 105 ovins, 17 bovins et 13 chevaux sur une superficie de 28,75 hectares de prairie, comporte quatre bâtiments dont seul l'un d'eux est, partiellement et à hauteur de 560 m², destiné au stockage de fourrage. Les requérants ne démontrent pas qu'au regard de la taille du cheptel, et pour faire face à d'éventuels épisodes de sécheresse qui sont de nature à augmenter les besoins en fourrage, un espace de stockage supplémentaire de fourrage n'était pas nécessaire pour les besoins de l'exploitation, ni que la surface de stockage supplémentaire de 360 m² permise par le projet serait disproportionnée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et des dispositions précitées de l'article 2-A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 12. D'une part, le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne permettrait pas l'accès des véhicules chargés de la lutte contre l'incendie et des secours. La circonstance qu'un cheminement n'est pas délimité jusqu'à la construction ne fait pas par elle-même obstacle à l'accès au bâtiment par les services de secours. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le point d'eau destiné à la lutte contre l'incendie le plus proche du projet se situe à une distance de 1000 mètres, tandis que le service départemental d'incendie et secours préconisait dans son avis du 5 août 2021 l'implantation d'un tel point à une distance inférieure à 400 mètres. Toutefois, le règlement départemental de défense extérieur contre l'incendie, auquel se réfère ce service pour la détermination de ce seuil de distance, lequel n'est, au demeurant, pas opposable à une autorisation d'urbanisme dès lors qu'elle relève d'une législation distincte, fait état de ce que les bâtiments à usage exclusif de stockage présentent un risque courant très faible. Compte tenu par ailleurs de la distance entre le bâtiment projeté, ouvert sur trois côtés, et les constructions les plus proches, supérieure à 50 mètres, le risque de propagation d'un incendie est limité. Dans ces conditions, en dépit de ce que l'arrêté attaqué ne prescrit pas la réalisation d'un point d'eau plus proche du projet que l'existant, le maire de Bardos n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 9-A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos : " Aspect extérieur des constructions : L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". 14. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans un environnement à caractère rural et à vocation agricole, à proximité d'autres bâtiments agricoles et d'une habitation d'architecture traditionnelle. Dans ces conditions, l'implantation du hangar projeté, d'un volume au demeurant similaire à celui des bâtiments agricoles existants voisins, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Bardos n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 9-A du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune 16. En dernier lieu, si les requérants relèvent l'incohérence et l'éloignement trop important du bâtiment projeté avec les autres bâtiments de l'exploitation de M. B, ils n'invoquent au soutien de leur allégation la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bardos, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme G doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme G doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bardos et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : M. et Mme G verseront à la commune de Bardos une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme E G, à la commune de Bardos et à M. A B. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2102967_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel