TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102970_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 29 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme. Il soutient que : - en raison du conflit d'intérêt existant pour le commandant de police en charge de l'enquête administrative le concernant, cette enquête n'aurait pas dû lui être confiée ; - l'enquête administrative a été partiale et les auditions n'ont pas été conduites de façon équitable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les faits ne sont pas matériellement établis eu égards aux incohérences relevés sans les procès-verbaux d'audition ; - la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas le seul responsable du dysfonctionnement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien de la paix, est affecté au commissariat de police du 14ème arrondissement de Paris depuis le 17 octobre 2016. Par une décision du 15 décembre 2020, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police de Paris lui a infligé un blâme. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette sanction. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " () I. -Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour retenir un blâme à l'encontre du requérant, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A, en charge du transfert d'un gardé à vue, le 13 novembre 2018, a fait preuve de négligence professionnelle en ne s'assurant pas du statut du gardé à vue qui lui était confié et l'a reconduit par erreur en cellule sans informer la cheffe de poste qu'il était mis fin à cette garde à vue. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'en l'absence de procédure formalisée, la pratique au sein du commissariat consistait à ce que l'officier de police judiciaire ramène lui-même le gardé à vue au chef de poste lorsqu'il était mis un terme à la garde à vue. En outre, si les officiers de police judiciaire avaient demandé, comme c'est l'usage, aux agents du service de sécurité du quotidien les horaires d'alimentation du gardé à vue afin de remplir le procès-verbal de fin de garde à vue à 13h00, M. A fait valoir sans être contesté sur ce point avoir pris son service ultérieurement. Enfin, à supposer même que la fin de garde à vue ait été évoquée devant M. A lorsqu'il a repris en charge le gardé à vue dans le bureau de l'officier de police, il ne ressort pas des termes de l'enquête administrative diligentée par le préfet de police que M. A aurait sciemment omis d'informer sa cheffe de poste de la libération du gardé à vue. Dans ces conditions, si M. A a fait preuve de négligence, ainsi qu'il a été relevé lors de l'enquête administrative en ne s'assurant pas du statut du gardé à vue dont il avait la charge, eu égard à l'absence de procédure interne formalisée au moment des faits au sein du commissariat du 14ème arrondissement et au partage de responsabilité entre les différents intervenants dans le dysfonctionnement qui est survenu le 13 novembre 2018, M. A est fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102970/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2102970_20221102
Données disponibles
- Texte intégral