TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102970_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux filles mineures. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, en méconnaissance de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée depuis 2018, de bulletins de salaire d'un montant de 1 800 et 2 100 euros et, par conséquent, d'une situation stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. E et les observations de M. D. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2022 pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1990, a épousé au Maroc une compatriote, Mme C B, le 27 juillet 2017. De cette union sont nés deux enfants le 10 avril 2018. Titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2028, M. D a présenté une première demande tendant au bénéficie du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants le 8 août 2019, rejetée par une décision du préfet du Gard du 12 août 2020. L'intéressé a, une nouvelle foi, sollicité le 9 mars 2021 auprès de la même préfecture le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants. Par un arrêté du 6 septembre 2021, que l'intéressé conteste, la préfète du Gard a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. 3. En l'espèce, au titre de la période de référence de mars 2020 à février 2021 concernant M. D, il ressort du relevé d'enquête établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le montant mensuel des ressources de l'intéressé s'est établi en moyenne à 1 276 euros net, ce qui est inférieur au seuil de 1 340 euros net en 2020 et de 1 354 euros net, correspondant à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième pour une famille de quatre personnes conformément aux dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du montant de ses ressources et de ses bulletins de salaire postérieurs à la période de référence, n'est pas fondé à contester l'appréciation portée par la préfète du Gard qui s'est fondée sur le niveau insuffisant de ses ressources et à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. 4. En dernier lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant de démontrer que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. E La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102970_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel