TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102970_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 10 juin 2022 M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - le rapport établi par le proviseur à l'origine des poursuites disciplinaires dont il a été l'objet constitue un délit de dénonciation calomnieuse, et la protection fonctionnelle doit, en sa qualité de victime, lui être accordée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2022, 16 juin 2022 et 23 septembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande, dans l'hypothèse où le motif retenu pour fonder la décision en litige serait jugé inadapté, d'y substituer le motif tiré de ce que la faute personnelle de M. A faisait obstacle à l'octroi de la protection fonctionnelle. M. A a présenté un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, confirmant ses précédentes écritures, qui n'a pas été communiqué. La clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel, s'est vu infliger, par décision du 10 mars 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Cette sanction a été suspendue le 1er avril 2021 par ordonnance du juge des référés, qui a retenu comme moyen sérieux celui tiré de la disproportion de la sanction. Le pourvoi du ministre en cassation contre cette ordonnance n'a pas été admis et cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon de ce jour. Le 29 juillet 2021 une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, dont neuf mois avec sursis a été prononcée, sanction qui est devenue définitive. Le 9 septembre 2021, M. A a sollicité la protection fonctionnelle dans le but d'entreprendre une action en dénonciation calomnieuse contre son chef d'établissement, qu'il accuse d'avoir rédigé le 18 février 2019 un rapport mensonger et déloyal, à l'origine des poursuites disciplinaires dont il a été l'objet. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon, dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision est signée par la secrétaire générale adjointe de l'académie, qui a reçu délégation de signature par arrêté de la rectrice du 9 avril 2020, régulièrement publié, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale d'académie, tous actes et décisions en matière, notamment, de protection juridique des personnels de l'académie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de l'académie n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 22 octobre 2021. La décision refusant à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle n'a donc pas été prise par une autorité incompétente. 3. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Et aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. () 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;() 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. () ". 4. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Si cette protection n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un professeur et le chef de l'établissement sous l'autorité duquel il est placé, il en va différemment lorsque les actes du chef d'établissement sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir de direction dont il est investi en application de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. 5. Il est reproché au requérant, dans le rapport rédigé le 18 février 2019 par son chef d'établissement, de nombreux dysfonctionnements dans le déroulement de ses cours, dont des différences flagrantes dans l'évaluation des élèves, des rapports conflictuels avec sa hiérarchie, la tenue de propos violents et inappropriés, et enfin la diffusion d'une vidéo à connotation sexuelle. 6. M. A soutient que les griefs qui lui sont ainsi imputés sont mensongers. Toutefois le caractère inapproprié du comportement de l'intéressé vis-à-vis de ses élèves est suffisamment établi par les pièces du dossier, et le requérant ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la matérialité des faits. En particulier, il reconnait avoir projeté la vidéo mimant, sous une forme parodique, un acte sexuel dans sa classe de baccalauréat professionnel " services numériques ". S'il soutient que ces faits ne sont pas fautifs, et se prévaut à cet égard de la liberté pédagogique des enseignants, il n'apporte aucune explication quant à la pertinence de son comportement dans le processus d'apprentissage et de formation des élèves. Par suite ces seuls griefs, qui présentaient un caractère suffisamment vraisemblable et qui étaient susceptibles de caractériser un manquement de l'enseignant à son devoir d'exemplarité et de dignité, justifiaient que le chef d'établissement, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, en informe sa hiérarchie par le rapport du 18 février 2019 en litige. 7. M. A soutient également que les témoignages et courriers recueillis préalablement à l'action disciplinaire ont été provoqués par le proviseur du lycée, qui, de manière déloyale, aurait sollicité les élèves et parents d'élèves pour qu'ils produisent des témoignages défavorables. Mais, la circonstance que le proviseur du lycée, alerté sur le comportement inapproprié de M. A, ait mené une enquête et interrogé les élèves, les familles et les autres enseignants pour confirmer ces signalements, relève de l'exercice normal de ses responsabilités de chef d'établissement, et n'est en rien contraire au principe de loyauté. Si M. A prétend encore qu'il aurait diffusé la vidéo équivoque à la demande d'un groupe d'élèves cherchant à le piéger, les témoignages qu'il produit à cet égard, peu rigoureux et établis pour les besoins de la cause, ne sont pas convaincants, et, en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le chef d'établissement aurait sollicité les élèves en vue de provoquer l'incident reproché à M. A. 8. Par suite, en prenant l'initiative d'une enquête, à la suite notamment de la diffusion de cette vidéo, et en consignant dans un rapport destiné à sa hiérarchie les griefs reprochés à M. A, le proviseur du lycée n'a pas commis des actes insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal de son pouvoir de direction. C'est par conséquent à bon droit que la demande de protection fonctionnelle de M. A a été rejetée par la rectrice de l'académie de Dijon. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2102970_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel