TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102972_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 21 avril 2022 sous le n° 2102972, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision n° 2021-277 du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Montcenis l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. M. B soutient que : - la décision du 28 octobre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence et de vices de procédure tirés de la saisine tardive du conseil de discipline et du défaut d'information de ses droits de la défense ; - la décision du 28 octobre 2021 est entachée d'erreurs dans la qualification juridique des faits. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 19 mai 2022, l'EHPAD de Montcenis, représenté par la SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022 sous le n° 2200763, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision n° 22-030 du 4 mars 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Montcenis lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de sept jours. M. B soutient que : - la décision du 4 mars 2022 est entachée de vices de procédure dès lors que la composition du conseil de discipline est irrégulière, que le conseil de discipline a été saisi tardivement et que l'enquête administrative préalable présente des irrégularités ; - la décision du 4 mars 2022 est entachée d'une erreur de fait et d'erreurs dans la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, l'EHPAD de Montcenis, représenté par la SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Dalle-Crode, représentant l'EHPAD de Montcenis. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été recruté comme agent contractuel en 2014 au sein de l'EHPAD de Montcenis en qualité d'aide-soignant, M. B a été titularisé le 1er janvier 2021. Par une décision du 28 octobre 2021, le directeur de l'EHPAD de Montcenis l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et a initié une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir recueilli, le 10 févier 2022, l'avis du conseil de discipline, le directeur de l'EHPAD de Montcenis a décidé, le 4 mars 2022, d'infliger à l'intéressé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de sept jours. Par les requêtes nos 2102972 et 2200763, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 28 octobre 2021 et du 4 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2021 : S'agissant des moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, par une décision n° 2021.161 du 14 juin 2021, le directeur de l'EHPAD a donné délégation à Mme E, directrice adjointe du l'EHPAD, pour signer les actes, décisions et documents relevant de ses attributions de la direction à l'exception des documents de référence et notes d'instruction relatifs à l'organisation de l'établissement, des conventions de partenariat et des décisions et lettres qu'elle jugera opportun de faire signer par le directeur. Mme E était donc compétente pour signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". 4. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à l'administration de saisir le conseil de discipline dans un délai déterminé. Dès lors, le moyen tiré de la saisine tardive du conseil doit être écarté comme étant inopérant. 5. En dernier lieu, la mesure de suspension prise pour faute grave à l'encontre du requérant ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire qui en fait l'objet bénéficie des droits de la défense attachés à une procédure disciplinaire. Le moyen tiré de l'insuffisante information des droits de la défense doit dès lors être écarté comme étant inopérant. S'agissant des moyens de légalité interne : 6. En premier lieu, il est reproché au requérant d'avoir eu un comportement " brusque " et un ton inapproprié à trois reprises à l'encontre de trois résidents de l'EHPAD de Montcenis. Contrairement à ce qu'indique le requérant dans ses écritures, ces faits, qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, ne sont pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle mais sont susceptibles de caractériser une faute de nature à justifier une mesure de suspension à titre provisoire. 7. En second lieu, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 3 trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2020, le requérant a raccompagné brusquement une résidente entrée à tort dans la salle des soins pendant la transmission matinale. Cet incident a fait l'objet d'un signalement émanant d'une collègue de l'intéressé. Un entretien de mise en garde sur ce comportement s'est tenu entre le requérant et sa hiérarchie le 11 janvier 2021 à l'issue duquel M. B s'est engagé à travailler sur ses " excès " comportementaux. Le 27 septembre 2021, M. B a reconnu lors d'un entretien avec son cadre de santé avoir refusé d'accompagner une résidente aux sanitaires pendant un repas sur un ton non professionnel. Enfin, le 10 octobre 2021, M. B s'est plaint en arrivant avec retard dans la chambre d'un résident pour procéder à un change, a conduit brusquement ce dernier dans la salle de bain et a jeté les cale-pieds en présence de la famille du résident, laquelle a effectué un signalement à l'EHPAD pour dénoncer un tel comportement et a menacé d'effectuer une plainte auprès de l'agence régionale de santé. Ces événements, répétés, en dépit d'une mise en garde par la hiérarchie, présentent dès lors un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité alors que M. B travaille au contact d'un public en situation de forte dépendance particulièrement vulnérable. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2022 : S'agissant des moyens de légalité externe : 9. En premier lieu, si M. B se prévaut de l'irrégularité de la présence de Mme A au sein de la liste composant la commission administrative paritaire locale n°8 pour contester la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline, cette circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme A n'était pas présente lors du conseil de discipline de M. B qui s'est tenu le 10 février 2022. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, le moyen tiré de la saisine tardive du conseil de discipline est inopérant. 11. En dernier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne définit les conditions dans lesquelles peut être tenue une enquête administrative préalable à la saisine du conseil de discipline et l'opportunité de recourir à une telle enquête est à la discrétion de l'employeur public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enquête aurait été partiale ou déloyale. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative préalable doit être écarté. S'agissant des moyens de légalité interne : 12. Aux termes de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (). Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ". L'article 29 de cette loi dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice () de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". En vertu de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 533-1 du même code, les sanctions disciplinaires du deuxième groupe sont la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours. 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes. 14. Le directeur de l'EHPAD de Montcenis a infligé à M. B la sanction disciplinaire de l'exclusion des fonctions pour une durée de quinze jours aux motifs indiqués au point 6. 15. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, les faits reprochés à M. B ne caractérisent pas une prétendue insuffisance professionnelle mais sont susceptibles d'être constitutifs d'une faute disciplinaire. 16. Ensuite, M. B, qui reconnaît avoir des excès d'humeur réguliers et un caractère précipité et anxieux dans la gestion de ses tâches -comportement corroboré par le témoignage de plusieurs de ses collègues au cours de l'enquête administrative conduite par l'EHPAD dans le cadre de la procédure disciplinaire-, ne conteste pas sérieusement avoir eu à trois reprises un comportement brusque avec trois résidents en situation de dépendance et de grande vulnérabilité, y compris en présence de la famille de l'un d'entre eux ainsi qu'il a été dit au point 8. La matérialité des faits, constitutifs d'une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire, est donc établie. 17. Enfin, compte tenu du comportement inapproprié répété de M. B, d'une gravité relative compte tenu de l'absence de maltraitance et en dépit de l'ancienneté et des qualités professionnelles reconnues de l'intéressé, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont sept jours avec sursis prononcée par le directeur de l'EHPAD de Montcenis n'est pas disproportionnée dans les circonstances de l'espèce. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 octobre 2021 et du 4 mars 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande l'EHPAD de Montcenis au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2102972 et 2200763 de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD de Montcenis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'EHPAD de Montcenis. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, C. Bois Le président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2102972, 2200763
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2102972_20231102
Données disponibles
- Texte intégral