TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102972_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 21 octobre 2021, introduite devant le tribunal administratif de Toulouse et transmise au tribunal administratif de Pau par ordonnance du 5 novembre 2021, prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et trois mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 18 août 2022 et 26 octobre 2022, Mme F A et Mme G B, représentées par Me Médale, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2021 et du 8 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Lahas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable initiale et modificative déposée par Mme E C pour un changement de destination d'une partie d'une habitation existante en élevage canin, sur un terrain situé 1 030 chemin de Traverse à Lahas, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) et de mettre à la charge de la commune Lahas la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté en leur qualité de voisines immédiates du projet qui génèrera nécessairement d'importantes nuisances sonores ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dès lors que la demande préalable ne décrit ni l'activité d'élevage ni les modalités d'accès au terrain ;
- il a été pris, également, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune représentation de l'extérieur du bâtiment n'a été joint au dossier ;
- le maire a par ailleurs méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard aux risques de nuisances sonores et de divagation des animaux, au regard de la communication directe entre les locaux réservés au logement et les locaux réservés à l'élevage, qui méconnaît l'article 154.1 du règlement sanitaire départemental (RSD) du Gers ainsi que les articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est enfin illégal dès lors qu'il entre en contradiction avec un certificat d'urbanisme opérationnel positif qui a été délivré en vue d'utiliser les parcelles cadastrées section B n°s 250, 494, 523, 526, 527, 528 et 79 pour un changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation et méconnaît les règles de distance posées à l'article 153-4 du RSD du Gers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2022 et 13 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Lapuelle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A et de Mme B de la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Lahas, représentée par Me Raimbault conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A et de Mme B de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Lahas a été enregistré 18 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme F A déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Foucard, représentant Mme E C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté une déclaration préalable auprès du maire de la commune de Lahas, le 26 avril 2021, pour un changement de destination d'une partie d'une habitation existante, située sur la parcelle cadastrée section B n° 525, au 1030, chemin de Traverse, en un élevage canin. Par un arrêté en date du 31 mai 2021, le maire de la commune de Lahas ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme A et Mme B ont, par courrier en date du 22 juillet 2021, demandé au maire de la commune de Lahas de retirer sa décision du 31 mai 2021 et ce dernier a rejeté leur demande le 23 août 2021. Le 11 mars 2022, Mme C a déposé une déclaration préalable modificative à laquelle le maire de la commune de Lahas ne s'est pas opposé par arrêté du 8 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A et Mme B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 31 mai 2021 et du 8 juillet 2022, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 31 mai 2021.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme F A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. "
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de la déclaration préalable, déposé le 11 mars 2022, et complété le 29 juin 2022, que le projet en litige consiste en l'" aménagement intérieur de l'habitation : cloisonnement de surfaces habitables pour un changement de destination en surfaces agricoles sans modification des façades ni des structures porteuses. / surface agricole destinée à l'élevage canin ne dépassant pas 3 chiennes de reproduction, matérialisée en couleur verte sur le plan de masse ci-joint ". Si les requérantes soutiennent qu'aucun détail lié notamment à la circulation des animaux à l'extérieur du bâtiment et aux mesures prises pour éviter leur divagation n'est fourni dans le dossier, il ressort toutefois de ce dossier de demande que les clôtures existantes ne seront pas modifiées. Dans ces conditions, le dossier de déclaration préalable, qui n'avait à préciser, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, que la nature des travaux ou du changement de destination, n'est pas insuffisant sur ce point. Par suite, aucune méconnaissance de l'article R. 431- 25 du code de l'urbanisme ne peut être retenue.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du dossier de déclaration préalable déposé, qui précise que le projet consiste en l' " aménagement intérieur de l'habitation ", que le projet en litige a pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction. Si les requérantes soutiennent que des aménagements extérieurs seront nécessaires afin d'adapter le terrain à l'élevage de chiens, cette allégation n'est étayée par aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
9. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, applicables à Lahas qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. " Aux termes des dispositions de l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme, également applicables à Lahas en l'absence de plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme : " Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. ".
10. Par ailleurs, aux termes de l'article 153.4 du RSD du Gers : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; " Aux termes de l'article 154.1 du RSD du Gers : " Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés. Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites. "
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le bâtiment destiné à l'élevage canin n'a pas vocation à accueillir plus de trois chiennes d'élevage, que l'ensemble de la propriété de Mme C est entourée de clôtures et qu'elle se situe à 50 mètres minimum des immeubles d'habitation. Il en ressort également que Mme C a déposé, le 29 juin 2022, une déclaration préalable modificative visant à permettre un cloisonnement entre les surfaces habitables et les surfaces destinées à cet élevage, afin de respecter les dispositions précitées de l'article 154.1 du règlement sanitaire départemental du Gers. Enfin, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en ne s'opposant pas à ce projet, le maire de la commune de Lahas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation du projet au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, également applicable à Lahas en l'absence de plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère limité de l'élevage autorisé, ne dépassant pas trois chiennes de reproduction, le projet a pour effet d'augmenter la circulation ou l'utilisation des voies desservant le terrain et que le maire aurait dû pour ce motif s'opposer à la déclaration préalable déposée. Dans ces conditions, le maire de la commune de Lahas n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées
14. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. H D, ancien propriétaire des parcelles, a obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel le 1er avril 2019 selon lequel les terrains cadastrés B 250, B 494, B 523, B 526, B 527, B 528 et B 70 pouvaient être utilisés pour " la réalisation d'un projet de changement de destination agricole en habitation " est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, quand bien même les dispositions précitées de l'article 153.4 du RSD du Gers exigent qu'une distance minimale de 50 mètres sépare une exploitation agricole de type élevage canin des habitations alentours, la décision de non-opposition en litige portant sur des terrains différents de ceux ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 31 mai 2021 et du 8 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Lahas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E C et de la décision du 23 août 2021 rejetant le recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 31 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Lahas, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B et à Mme A une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérante une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme C, et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Lahas et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme F A de son désistement d'instance.
Article 2 : La requête n° 2102972 est rejetée.
Article 3 : Mme G B et Mme F A verseront à Mme E C la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) ainsi que la même somme à la commune de Lahas, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Mme G B, à Mme E C et à la commune de Lahas.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
2Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2102972_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel