TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102973_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2021 et le 16 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Valence a délivré à Mme D A une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la réalisation d'une ouverture type fenêtre en façade sud-est de sa maison, sur la parcelle cadastrée BV n°249, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire au regard de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article UD7 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UD12 du PLU de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, Mme A, représentée par Me Proust, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Valence, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2020, le maire de la commune de Valence a délivré à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la réalisation d'une ouverture type fenêtre en façade sud-est de sa maison, sur la parcelle cadastrée BV n°249. Par courrier du 14 janvier 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Elle demande l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : [] c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; [] Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement [] ".
3. Les travaux autorisés portent sur la façade d'une maison d'habitation, sur la parcelle BV n°249 classée en zone Ud par le PLU de la commune. Il ressort des pièces du dossier que la pièce en litige est une chambre, qui disposait auparavant d'une fenêtre, comblée à la suite de travaux d'agrandissement de la maison. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette pièce présentait une autre destination au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, la création d'une ouverture en façade n'est donc pas de nature à changer cette destination du bâtiment. Dès lors, les travaux autorisés, qui modifient l'aspect extérieur du bâtiment sans en changer la destination, n'étaient pas soumis à la délivrance d'un permis de construire. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : [] Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 [] ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : [] c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. L'ouverture autorisée est située sur la façade est de la maison de Mme A, à environ un mètre du mur qui lui fait face et la sépare de la propriété de la requérante, et n'est pas visible depuis l'espace public. Par suite, dès lors que le dossier de déclaration préalable n'avait pas à comporter les documents graphiques et photographiques requis par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
7. D'une part, aux termes de l'article Ud7 du règlement écrit de la zone Ud du PLU de la commune : " Les constructions doivent être implantées soit : - en limites séparatives ; - en retrait des limites de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à : H/2 avec un minimum de 3 m ".
8. La requérante soutient que les travaux autorisés sont de nature à rendre la maison de Mme A moins conforme aux dispositions de l'article Ud7 précité. Toutefois, dès lors que la création d'une fenêtre en façade n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'implantation de la maison et son retrait par rapport aux limites séparatives, les travaux autorisés sont étrangers aux dispositions de l'article Ud7 du PLU de la commune. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
9. D'autre part, aux termes de l'article Ud12 du règlement écrit de la zone Ud du PLU de la commune : " Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des aires de retournement. A l'intérieur des terrains, ces aires de stationnement ne devront pas se confondre avec les zones de manœuvres ou d'accès aux autres places de parking ". Aux termes de l'article Ud12.1 de ce règlement, pour les " constructions à usage d'habitation ", deux places doivent être créées par logement individuel.
10. Dès lors que la création d'une ouverture en façade est étrangère aux dispositions relatives aux normes de stationnement des véhicules, la requérante ne peut utilement soutenir que les travaux autorisés méconnaissent les dispositions de l'article Ud12 précité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de la commune, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Mme B versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D A, et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102973Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2102973_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel