TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2102975_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement à compter du 10 octobre 2019, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de le reloger sous astreinte ; - il occupe avec son épouse et ses quatre enfants, dont un mineur, un logement de 58 m² dont la configuration n'est pas adaptée à la composition du ménage ; - ils subissent des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 16 octobre 2022 faute d'avoir renouvelé sa demande. Vu : - l'ordonnance n°1914493 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été produite par M. A et enregistrée le 20 janvier 2023 à 15h14. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 avril 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n°1914493 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er septembre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 24 octobre 2020 réceptionné le 28 octobre suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que M. A occupe depuis 1998, avec son épouse et ses quatre enfants dont un mineur, un logement de type F3 d'une superficie de 58 m² dont le loyer s'établissait à la date de la signature du bail à 1 720,10 francs par mois. Si le requérant indique que ce logement ne compte que deux chambres et un salon, il n'apparaît ni sur-occupé, ni impropre à l'habitation, ni indécent, ni inadapté à l'état de santé de ses occupants. Il n'est ce faisant pas inadapté au regard de ses besoins. Par ailleurs, M. A, dont le foyer fiscal a déclaré un revenu fiscal de référence pour 2020 de 45 894 euros, ne se prévaut pas que le loyer de ce logement serait manifestement disproportionné à ses ressources. Dans ces conditions, alors en outre que l'intéressé a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 16 octobre 2022 faute d'avoir renouvelé sa demande, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogé à compter du 10 octobre 2019 aurait causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102975
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2102975_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel