TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102975_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B D et M. A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à l'encontre de M. C le 11 octobre 2021 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 d'un montant total de 308,95 euros ; 2°) de condamner la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent que M. C n'a pas perçu la prime d'activité qui leur est réclamée et qu'il n'avait fait aucune demande en ce sens ni même aucune déclaration de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le dossier a été révisé et l'indu a été ramené à 104,97 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme D qui indique n'avoir reçu aucun versement au titre de ces prestations, et que la MSA avait déjà commis des erreurs sur ses prestations par le passé ainsi que le prouve un versement de 134,55 euros sans libellé apparaissant dans son relevé de compte à la date du 6 novembre 2019, mais qui ne correspond pas au montant de l'indu figurant sur la contrainte. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, conjoint de Mme B D, était affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, et s'est vu notifier le 23 septembre 2020 par cet organisme un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 308,95 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019. Le 2 juin 2021, une mise en demeure lui a été adressée, dont il a accusé réception le 10 juin suivant. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine a émis à son encontre, le 11 octobre 2021, une contrainte en vue du recouvrement de l'indu. Par la présente requête, M. C et Mme D forment opposition à cette contrainte. Sur les conclusions aux fins d'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C résulte de ce que celui-ci ne dépendait plus de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine à la suite d'un déménagement intervenu le 10 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que cet indu est composé d'un montant de 134,55 euros net au titre du mois d'octobre 2019, et d'un montant de 145,17 euros net au titre du mois de novembre 2019. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à la charge de son conjoint, Mme D fait valoir que la somme réclamée n'a jamais été perçue. La MSA reconnaît en défense ne pas avoir trouvé de traces comptables du paiement de 145,17 euros en faveur de M. C. Les requérants sont donc fondés à en demander l'annulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, par un virement de la MSA en date du 6 novembre 2019, d'un montant de 134,55 euros correspondant à la prime d'activité au titre du mois d'octobre 2019. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. C ne dépendait plus de la MSA Sud Aquitaine mais de la caisse d'allocations familiales du Doubs, suite à son déménagement à Sancey (25430) à compter du 10 septembre 2019, c'est à bon droit que la MSA lui a réclamé la prime d'activité indument perçue pour le mois d'octobre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la contrainte du 11 octobre 2021 qui a été signifiée à M. C par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, en tant qu'elle porte sur un indu de prime d'activité d'un montant de 145,17 euros portant sur la période du 1er au 30 novembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Mme D et M. C n'établissent pas que la MSA a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à leur égard. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant aux versements d'une indemnité en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis, et qui sont au demeurant non établis, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine à l'encontre de M. C est annulée en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 145,17 euros constitué sur la période du 1er au 30 novembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et M. A C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. ELa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Nos 2102975
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102975_20231228
Données disponibles
- Texte intégral