TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102976_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme A F, représentée par Me Dabadie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2021 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 25 mars 2018 au 22 septembre 2018 d'un montant de 3 003,00 euros ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte est nulle faute d'avoir été émise et signée par le directeur général, seul habilité à émettre une contrainte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le délai de prescription est de trois ans et la contrainte a été signifiée le 19 octobre 2021 de sorte que les réclamations sur d'éventuelles allocations indues avant le 19 octobre 2018 sont prescrites ;
- Pôle Emploi ne justifie pas en quoi elle ne pouvait avoir droit aux sommes qui lui sont réclamées alors que sa situation était parfaitement connue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2018-446 du 5 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), s'est vu notifier le 1er juin 2021 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine un trop-perçu d'un montant de 2 998,24 euros pour la période du 25 mars 2018 au 22 septembre 2018. La mise en demeure de régler ces sommes, qui lui a été adressée le 9 août 2021, étant restée infructueuse, le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a émis à son encontre, le 12 octobre 2021, une contrainte en vue du recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme F forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2021 :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". En application de ces dispositions, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 29 janvier 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 30 janvier suivant, le directeur général de cette institution a délégué aux directeurs régionaux le pouvoir de demander le remboursement des prestations indument versées et d'en poursuivre le recouvrement par la notification ou la signification d'une contrainte. Et par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2021-70 du 28 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, bénéficiaire ainsi qu'il vient d'être dit d'une délégation de pouvoir du directeur général, a délégué sa signature à M. D B, en qualité de directeur territorial de la plateforme régionale de production, à l'effet de notifier ou faire signifier une contrainte. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse, signée par M. D B, en qualité de directeur territorial de la plateforme régionale de production, aurait été émise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de l'examen de la contrainte du 12 octobre 2021 signifiée par acte d'huissier du 19 octobre suivant qu'elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et de la référence de ladite contrainte. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l'allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure restée sans effet du 9 août 2021 ainsi que le montant de l'indu notifié, soit 3 003,00 euros, frais compris, pour la période concernée du 25 mars 2018 au 22 septembre 2018. Elle précise enfin le tribunal administratif compétent, Pau, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l'ensemble des mentions requises par l'article R. 5426-21 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'ASS :
5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 2018 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalente de retraite : " Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,48 euros à compter du 1er avril 2018 ". En application du premier alinéa de l'article R. 5423-8 dudit code : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. ". Aux termes de l'article R. 5423-9 de ce code : " Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5423-2 du même code : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être prises en compte les ressources du bénéficiaire de l'allocation et de son conjoint ou concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.
6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ".
7. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'action en recouvrement d'une créance d'allocation de solidarité spécifique se prescrit par cinq ans, l'action pour le recouvrement de l'allocation de solidarité spécifique perçue par la requérante sur la période allant du 25 mars 2018 au 22 septembre 2018 n'était pas prescrite au 19 octobre 2021, date de signification de la contrainte litigieuse. Par suite, l'exception de prescription opposée par Mme F doit être écartée.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme F un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 25 mars 2018 au 22 septembre 2018, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée n'a pas informé cet organisme qu'elle vivait en couple avec M. C et n'a donc pas déclaré les ressources de son conjoint, et d'autre part, qu'elle a omis de déclarer les salaires qu'elle avait perçus sur les douze derniers mois, comme le lui imposait sa demande d'allocation.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'allocation de solidarité spécifique, Mme F vivait en couple avec M. C et ce, au moins depuis 2016, date du plus ancien document faisant état d'une présence de l'intéressé au domicile de la requérante. Or, il est constant que dans sa demande d'allocation du 22 février 2018, Mme F s'est déclarée comme étant célibataire et n'a pas mentionné les ressources de son conjoint M. C, lequel avait, ainsi que cela ressort de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017, perçu 5 951 euros de salaires. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt de Mme F sur les revenus de l'année 2017, que celle-ci a perçu 24 640 euros de salaires, alors qu'elle a mentionné dans sa demande d'allocation la seule somme de 14 262 euros. Il résulte de ces omissions que le couple formé par Mme F et M. C a perçu au cours de l'année 2017 des ressources mensuelles s'élevant à 2 549,25 euros, soit un montant supérieur au plafond de 1 795,20 euros obtenu en application des dispositions précitées du code du travail. Dans ces conditions, la requérante, qui a perçu indument les prestations en litige, n'est pas fondée à soutenir que l'indu d'allocation de solidarité spécifique en vue du recouvrement duquel le titre de contrainte litigieux a été émis ne serait pas fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information au directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
No 2102976Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102976_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel