TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102977_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 14 septembre 2021, la préfète du Gard demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délivré un permis d'aménager à la SAS Foncière Bama. Elle soutient que : - la décision déférée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme dès lors que le maire ne pouvait passer outre son avis défavorable ; - elle viole les dispositions de l'article L. 111-3 du même code en ce que le projet autorisé a pour effet d'étendre l'urbanisation ; - l'intérêt collectif et la diminution de la population ne sont pas démontrés ; - le projet compromet les objectifs d'utilisation économe des espaces naturels ; - elle porte atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le réseau public d'assainissement communal a été déclaré non-conforme et ne permet pas d'accueillir de nouveaux lotissements ; - elle méconnaît l'objectif de satisfaction des besoins de mixité en logements sociaux en l'absence de démonstration d'un engagement de création de logements sociaux. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, représentée par Me Falzone-Soler, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Gard ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la SAS Foncière Bama qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant la préfète du Gard. Considérant ce qui suit : 1. La préfète du Gard demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délivré à la SAS Foncière Bama un permis d'aménager un lotissement de 16 lots à bâtir sur un terrain situé 448, chemin Paul Courtin, cadastré section BC numéros de parcelles 61 et 62p d'une superficie de 9 340 m². 2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ". Il résulte des dispositions des articles L. 174-1 et suivants du code de l'urbanisme que si la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) engagée avant le 31 décembre 2015 visant à remplacer un plan d'occupation des sols (POS) adopté avant le 15 décembre 2000, peut se poursuivre en l'absence d'approbation du PLU avant le 27 mars 2017, les dispositions du POS sont considérées, à cette date, comme caduques sans remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur, le règlement national d'urbanisme ayant vocation à s'appliquer jusqu'à l'approbation du nouveau PLU. 3. Il est constant que la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ne disposait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc le 27 mars 2017. Le territoire de la commune se trouvait ainsi régi par le règlement national d'urbanisme en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, et notamment par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précitées. 4. En premier lieu, et d'une part, aux termes du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (). ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Le maire se trouve en compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l'autorisation sollicitée en cas d'avis défavorable du préfet. En application de ces dispositions, les permis de construire sont délivrés dans la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas par le maire, sur avis conforme du préfet. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Gard a émis le 28 janvier 2021 un avis défavorable au projet aux motifs qu'il n'était pas intégré dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il n'entrait pas dans les exceptions prévues à L. 111-4 du même code. Le maire a toutefois présenté une nouvelle demande d'avis reçue en préfecture le 22 février 2021 sur laquelle la préfète du Gard a rendu un nouvel avis défavorable le 14 avril 2021 qui confirme son précédent avis. 6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificiel. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation, de l'extrait cadastral et de la photographie aérienne joints à la demande de permis d'aménager, que le terrain d'assiette du projet de lotissement d'une superficie totale de 9 340 m² est situé à environ 400 mètres du hameau du Moulin du Juge et à plus d'un kilomètre du centre du bourg dont il est séparé par une vaste zone agricole. Si les parcelles situées de l'autre côté du chemin Paul Courtin et les terrains situés au sud sont bâtis, ces constructions constituent une urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme comportant un nombre et une densité significatifs de constructions. Le terrain ne peut ainsi être regardé comme intégré au sein d'un compartiment bâti et, par suite, comme formant une dent creuse qu'il conviendrait d'urbaniser. La circonstance que le terrain est desservi par la voie publique et l'ensemble des réseaux ne permet pas à elle seule de le faire regarder comme s'insérant dans la partie urbanisée de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques ainsi que de la superficie et de la localisation du terrain et secteur dans lequel il s'insère, doit être regardé comme une extension d'urbanisation en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, le projet de la SAS Foncière Bama ne pouvait légalement être autorisé que s'il entrait dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du même code. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ". Si ces dispositions conditionnent le recours à la dérogation au principe de constructibilité limitée énoncée au 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme à une procédure d'avis conforme devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, cet avis ne doit porter que sur la délibération du conseil municipal reconnaissant l'intérêt communal qui s'attache au projet en litige et non sur les constructions en elles-mêmes ou la demande de permis d'aménager. 9. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager déféré a été délivré au vu de la délibération du 9 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire de Brethmas a donné un avis favorable au projet en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui ouvrent la possibilité pour la commune de faire exception à la règle de constructibilité en continuité avec le bâti existant. Cette délibération a été soumise à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui s'est prononcée favorablement le 10 octobre 2019. L'illégalité de cette délibération peut être invoquée, par voie d'exception, à l'appui des conclusions des requérants à l'encontre du permis d'aménager en litige. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le 10 octobre 2019, que la population communale n'a pas diminué mais a au contraire augmenté de 0,2% entre 2011 et 2016. Toutefois, l'augmentation de la population n'est pas en elle-même une condition nécessaire à l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sur la période 2017-2019, la commune s'était engagée à construire 69 logements sociaux, qu'il en manque 23 et que le projet de lotissement en litige qui prévoit la réalisation de 8 logements sociaux lui permettrait de se rapprocher de l'objectif fixé pour ne plus s'acquitter du prélèvement au titre de la carence en logements locatifs sociaux. Le projet en cause présente ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète du Gard, un intérêt communal, sans qu'il y ait lieu pour la SAS Foncière Bama de justifier, au stade du permis d'aménager, d'un engagement à la création des logements sociaux. 11. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux publics d'électricité, d'eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales et que la voirie et les aménagements extérieurs seront réalisés par la société pétitionnaire puis rétrocédés à l'euro symbolique à la commune. Le projet n'est ainsi pas de nature à emporter un surcroît de dépenses publiques. Si les parcelles en cause sont localisées en secteur IGP Miel, poulets et chapons des Cévennes, volailles du Languedoc et vins des Cévennes, elles sont en nature de friches et il n'est pas établi par la préfète du Gard qu'elles présenteraient une forte valeur agronomique. La préfète du Gard n'établit pas davantage que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique dès lors que si par arrêté n° 30-2019-10-28-009 du 28 octobre 2019, elle a mis en demeure la communauté d'Alès Agglomération de mettre en conformité le système d'assainissement intercommunal de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions à réaliser entre le 30 novembre 2019 et le 1er juin 2022 dont cet arrêté est assorti n'auraient pas été mises en œuvre. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et à la conciliation des différents objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, alors qu'il concourt notamment également à atteindre l'objectif de mixité sociale dans l'habitat. 13. Il suit de là que le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a pu à bon droit estimer que le projet entrait dans le champ des dérogations au principe de constructibilité limitée prévues par les dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. L'avis défavorable du préfet du Gard est ainsi entaché d'illégalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté. 14. En troisième lieu, la préfète du Gard ne conteste pas utilement les affirmations de la commune selon lesquelles la capacité de la station d'épuration du Grand Alès serait suffisante pour traiter les effluents rejetés par les habitants du projet de lotissement envisagé par la SAS Foncière Bama. 15. En dernier lieu, les autorisations sont délivrées conformément au contenu des demandes et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de joindre à la demande de permis d'aménager un document dans lequel le pétitionnaire s'engage à créer des logements sociaux, étant précisé, d'une part, que le projet de règlement doit indiquer " le pourcentage consacré aux logements sociaux en cas de réalisation d'un programme de logement " dans l'hypothèse où le terrain d'assiette se situe dans un secteur délimité par le PLU ou le document en tenant lieu dans lesquels une partie doit être affectée à des logements sociaux et que l'item 5.3 de demande de permis de construire relatif aux " Informations complémentaires " imposant de mentionner la répartition du nombre total de logements créés par type de financement " ne concerne que les demandes comprenant un projet de construction et, d'autre part, que l'item " Courte description de votre projet " du formulaire Cerfa de la demande en cause indique que le projet de lotissement de 16 lots comportera " 40% minimum de logements sociaux " et que l'item 4.2 " A remplir pour une demande concernant un lotissement " mentionne " Nombre maximum de lots projetés : 16 (8 logements sociaux et 12 logement libres) ". Par suite, la préfète du Gard n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l'objectif de satisfaction des besoins de mixité en logements sociaux. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la préfète du Gard n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021. Le déféré doit ainsi être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète du Gard est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Gard, à la SAS Foncière Bama et à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. A, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2102977_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel