TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102977_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il soutient que : - il n'a jamais reçu la proposition de rectification en date du 13 janvier 2021 et par suite, il a été privé de ses droits de recours à l'encontre du contrôle dont il a fait l'objet ; - il n'a jamais touché aucun revenu de la société civile immobilière dont il détient des parts, son gérant en ayant été le seul bénéficiaire. Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la proposition de rectification a été adressée le 13 janvier 2021 au domicile du requérant et il en a été accusé réception le 15 janvier 2021 ; - les impositions mises à la charge de M. ou Mme B sont légalement fondées et ne peuvent qu'être maintenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier personnel portant sur les années 2017, 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 13 janvier 2021, le service a inclus dans le revenu imposable de M. B des revenus provenant de la société civile immobilière (SCI) Maison Verte dont le requérant détient 50 % des parts. M. B n'a présenté aucune observation et les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021 pour des montants, en droits et pénalités, de 1 681 euros, 1 885 euros et 3 284 euros. Par une réclamation reçue le 8 juin 2021, M. B a contesté les impositions ainsi mises à sa charge au motif qu'il n'a perçu aucun revenu de la SCI. L'administration a rejeté sa réclamation par une décision du 18 juin 2021. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été accusé réception le 15 janvier 2021 de la notification de la proposition de rectification adressée au nom et à l'adresse de M. ou Mme B A au 1 impasse Rolande Chenault Fix à Saint-Jean-le-Blanc. Dès lors, alors que M. B n'apporte aucun élément permettant de dénoncer que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner le pli, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors qu'il n'aurait pas été rendu destinataire de la proposition de rectification. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis, à cette date, à chacun des associés. Ces derniers doivent dès lors être imposés pour la part correspondant à leurs droits, même s'ils n'ont pas pu en disposer au cours de la même année. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est associé à hauteur de 50 % de la société civile immobilière (SCI) Maison Verte. Cette société, soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, a déposé à la clôture des exercices 2017, 2018 et 2019 une déclaration de résultats faisant apparaître un bénéfice. En application des dispositions précitées au point précédent, ses associés sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part des bénéfices réalisés par cette société. En conséquence, quand bien même M. B n'aurait effectivement perçu aucun revenu en provenance de la SCI Maison Verte, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans le revenu imposable de l'intéressé sa part des bénéfices de la société. 6. En dernier lieu, si M. B, en faisant état de sa situation de précarité financière, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. B présente à l'administration une telle demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102977_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel