TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102978_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 et complétée les 10 décembre 2021 et 14 janvier 2022, M. A B fait opposition aux deux contraintes émises à son encontre le 21 octobre 2021 par Pôle emploi et signifiées le 27 octobre 2021, l'une pour avoir paiement d'une somme totale de 1 568,43 euros correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique généré par une activité salariée durant les mois d'avril 2020, mai 2020 et décembre 2020, l'autre pour avoir paiement d'une somme de 1 006,21 euros, correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique généré par une activité salariée durant les mois de janvier 2021 et février 2021.
Il soutient que :
- les dettes résultent d'une erreur de Pôle emploi qui a déclenché le paiement de l'allocation de solidarité spécifique alors qu'il ne l'avait pas demandé ;
- il ne dispose pas de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B n'avait pas droit au paiement de l'allocation de solidarité spécifique durant les mois concernés, dès lors qu'il exerçait une activité salariée ; il a omis de déclarer cette situation ; il a été régulièrement informé des trop-perçus avant l'émission de la contrainte ;
- les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit.
1. M. B est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 19 août 2019 et a bénéficié du versement de l'allocation de solidarité spécifique. Il exerce aussi depuis septembre 2019 une activité salariée à temps très partiel, dix-huit heures par mois. En janvier 2020, Pôle emploi l'a informé qu'il ne pourrait plus bénéficier du versement de l'allocation de solidarité spécifique dès décembre 2019, dès lors qu'il avait épuisé, de septembre à novembre 2019, le droit de cumuler pendant trois mois allocation de solidarité spécifique et activité salariée. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Pôle emploi a néanmoins versé à M. B l'allocation de solidarité spécifique aux mois d'avril 2020, mai 2020, décembre 2020 puis janvier et février 2021. Par les deux contraintes en litige, Pôle emploi demande le reversement des sommes versées en trop durant ces cinq mois.
2. L'article L. 5411-2 du code du travail dispose : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ".
3. Pour s'opposer aux contraintes émises à son encontre, le requérant fait valoir que les dettes résultent d'une erreur de Pôle emploi qui a déclenché le paiement de l'allocation de solidarité spécifique alors qu'il ne l'avait pas demandé, sachant qu'il n'était pas dû. Pôle emploi soutient pour sa part que les versements indus résultent de ce que M. B a omis lors des actualisations mensuelles de déclarer son activité salariée. En tout état de cause, le motif à l'origine de l'erreur de versement est sans influence sur l'existence d'un trop-perçu et l'obligation pour M. B, qui ne conteste pas avoir reçu les sommes en litige, de le rembourser.
4. Par ailleurs, la circonstance que M. B, bénéficiaire de prestations sociales versées à tort, ne disposerait pas des ressources suffisantes pour les rembourser est sans incidence sur la régularité des contraintes signifiées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière,
signé
C. BOMPAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N°2102978Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8630 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2102978_20221230
Données disponibles
- Texte intégral