TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102979_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renonciation à sa titularisation dans le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 13 décembre 2020. Elle soutient que : - elle n'a jamais fait l'objet de la visite médicale obligatoire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle avait émis le souhait de ne pas être titularisée et de mettre fin à son détachement, sans recevoir de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme B est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne lui fait pas grief et qu'elle n'a formulé aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, fonctionnaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), lauréate du concours des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été placée en position de détachement pour accomplir son stage et titularisée dans le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 13 décembre 2020, par arrêté du 6 novembre 2020. Mme B a sollicité du recteur de l'académie de Paris, par un courrier du 12 décembre 2020, l'abandon de sa titularisation. Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de refus de cette demande. 2. En premier lieu, si Mme B soutient que sa titularisation n'a pas été précédée d'une visite médicale obligatoire, il ne résulte d'aucune disposition que l'absence de visite médicale entache d'illégalité une décision de titularisation dans le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2020, soit la veille du jour de sa titularisation prévue par l'arrêté du 6 novembre 2020, Mme B a informé l'AP-HP et le recteur de l'académie de Paris qu'elle souhaitait renoncer à sa titularisation au sein du corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et réintégrer l'AP-HP. Toutefois, par un courrier électronique du 13 décembre 2020, elle a au contraire informé le rectorat qu'elle ne souhaitait plus réintégrer son administration d'origine et qu'elle acceptait la titularisation dans le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. S'il ressort, à l'inverse, d'un courrier électronique du 3 janvier 2021 de Mme B qu'elle indiquait avoir confirmé par un courrier du 19 décembre 2020 son intention, exprimée le 12 décembre 2020, de réintégrer son administration d'origine, ces intentions de renonciation sont en tout état de cause parvenues après la date de l'arrêté du 6 novembre 2020 portant titularisation de Mme B, et plusieurs jours après cette titularisation, survenue le 13 décembre 2020. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de tenir compte de sa volonté d'abandonner sa titularisation, exprimée postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 6 novembre 2020 la titularisant, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102979_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel