TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102981_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Madec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 15 février 2021 rejetant son recours contre la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) de l'orienter vers tous services administratifs de manière à concrétiser la validation de sa demande de naturalisation. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que de nombreux Français n'auraient pas su répondre aux questions qui lui ont été posées ; - elle travaille en tant que cuisinière et a notamment travaillé pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision de rejet s'y est substituée ; - les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 15 février 2021 rejetant son recours contre la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer la décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet du Val-d'Oise dans sa décision du 8 septembre 2020, à savoir l'insuffisante assimilation de la postulante à la société française. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code dispose : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 5. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 6. Et aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version alors en vigueur : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 5 novembre 2018, que la requérante n'a pas été en mesure de répondre à de nombreuses questions qui lui ont été posées, portant sur l'histoire et la culture de la société françaises, et les principes et valeurs de la République, tels notamment que l'évènement auquel se rapporte la date du 14 juillet, celui du 11 novembre, ni citer le nom d'un écrivain français, d'un fleuve ou d'un monument français, le nombre de départements en France, le nom de la représentation symbolique de la France, le drapeau bleu blanc rouge, l'hymne national, la devise de la République, ni n'a su expliciter, même succinctement, les notions de démocratie ou de laïcité. Mme A ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir que de nombreux Français n'auraient pas su répondre aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant insuffisante l'assimilation de Mme A à la société française compte tenu de son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, et en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, la circonstance que Mme A travaille en tant que cuisinière et qu'elle a notamment travaillé pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, est sans incidence sur la légalité la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2102981_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel