TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102982_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Verluise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Bernay-Saint-Martin (Charente-Maritime) a incorporé dans le domaine privé de la commune la parcelle située dans son territoire cadastrée 368 B 132 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernay-Saint-Martin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté concerné ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas d'incorporation de plein droit dans le domaine de la commune en application de l'article 713 du code civil mais d'une incorporation en l'absence de propriétaire connu, entrant dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et que l'incorporation aurait par suite dû être effectuée selon les modalités définies à l'article L. 1123-3 de ce code, ce qui n'a pas été le cas ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; il ne s'agit pas d'un bien sans maître dès lors que l'assiette de ce terrain fait partie du jardin qu'elle a acheté par un acte authentique du 26 janvier 2018 et sur lequel elle jouit de droits réels par l'effet de la prescription acquisitive ; - la décision est par suite affectée ensemble d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Bernay-Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, - et les observations de Me Boisseau, représentant la commune de Bernay-Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte authentique du 26 janvier 2018, Mme A B a acquis une propriété située 5 rue de la Trézence à Bernay-Saint-Martin (Charente-Maritime). Le 17 juillet 2018, Mme B a déposé en mairie une déclaration de travaux comportant la réalisation, autour de son fonds, d'une clôture sur muret et l'aménagement, dans cette clôture, d'un portail fermant l'accès, depuis la voie communale, à la parcelle B 132 qui forme une étroite bande de terrain traversant le fonds de l'intéressée depuis cette voie communale jusqu'à une fontaine située à l'extrémité nord de cette même bande de terrain. Un litige s'étant élevé entre la commune de Bernay-Saint-Martin et Mme B en ce qui concerne la fermeture de l'accès à cette parcelle, le conseil municipal de Bernay-Saint-Martin a décidé, par une délibération du 30 avril 2020, d'incorporer cette dernière dans le domaine de la commune en tant que bien sans maître. Par un arrêté du 24 juillet 2020, la maire de la commune de Bernay-Saint-Martin a décidé l'acquisition de plein droit de cette parcelle par la commune. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, ainsi que la mention des voies et délais de recours qu'il comporte, ont été affichés sur le tableau réservé à cet effet à l'extérieur de la mairie, au moins depuis le 10 décembre 2020, date à laquelle l'accomplissement de cette formalité a été constaté pour la première fois par un huissier de justice, et qu'ils y étaient encore affichés le 16 février 2021. D'autre part, Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ce que cet acte ne lui aurait pas été notifié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l'obligation de notification instituée par ces mêmes dispositions ne concerne que les cas où l'immeuble est habité ou exploité, circonstance qui n'est pas établie par la requérante. Dans ces conditions, le délai de recours mentionné ci-dessus au point 2 a commencé à courir au plus tard le 16 février 2021, date à laquelle l'affichage en mairie de l'arrêté attaqué a été constaté à nouveau. Il suit de là que la présente requête, qui a été enregistrée après l'expiration de ce délai, est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bernay-Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2102982_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel