TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102983_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler : - la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 215,36 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2017 ; - la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, d'une part, confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 217 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et, d'autre part, refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes recouvrées en remboursement de ces indus ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et/ou de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - la décision du 14 octobre 2020 est entachée d'incompétence et n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée ; - en refusant de statuer sur son recours administratif préalable, la caisse d'allocations familiales a entaché sa décision du 14 octobre 2020 d'incompétence négative ; - la caisse d'allocations familiales ne pouvait se fonder sur le rapport d'enquête pour mettre à sa charge les indus contestés, l'agent chargé du contrôle n'étant pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; - les faits à l'origine des indus ne sont pas établis et il n'a jamais cessé de remplir les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement ; - compte tenu de sa bonne foi, de ce qu'il peut se prévaloir d'un droit à l'erreur et de la précarité de sa situation, il aurait dû bénéficier d'une remise de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'aide personnalisée au logement dans le département du Rhône à compter de 2015. A la suite d'un contrôle sur pièces, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a, par une décision du 20 mars 2018, demandé le reversement d'une somme de 1 215,36 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2017. Un contrôle a ensuite été diligenté par la caisse d'allocations familiales au domicile de l'intéressé, le 29 mai 2019. Par une décision du 13 janvier 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a demandé le remboursement d'une somme de 2 217 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par un recours administratif préalable du 12 mars 2020, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus et a sollicité une remise de ses dettes. Par une décision du 14 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté ce recours en tant qu'il porte sur l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge le 20 mars 2018. Une décision implicite de rejet est par ailleurs née du silence gardé par l'administration sur la contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge le 13 janvier 2020 ainsi que sur la demande de remise de dettes. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors qu'il avait informé la caisse d'allocations familiales du Rhône de ce qu'il avait élu domicile chez son conseil pour les besoins de la procédure, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2020 quant à l'indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2017 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 4. La caisse d'allocations familiales du Rhône fait valoir, sans être contredite, que la décision du 14 octobre 2020, qui comporte les nom, prénom et fonction de son auteur, a été signée électroniquement par Mme C D, directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, et alors que son auteur est identifiable, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 14 octobre 2020 et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et devant, par suite, être motivée en application de ces dispositions. 6. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 14 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la réclamation formée par M. B le 12 mars 2020 comme étant tardive. Cette décision mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Alors que la décision initiale du 20 mars 2018, à laquelle la décision du 14 octobre 2020 fait expressément référence, avait informé M. B de ce qu'une contestation du motif de la dette d'aide personnalisée au logement devait être soumise au directeur de la caisse d'allocations familiales dans un délai de deux mois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a statué sur son recours administratif et l'a rejeté comme étant tardif. Le moyen tiré de l'incompétence négative doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'agent chargé du contrôle a reçu un agrément par une décision du 8 juillet 2013 et a prêté serment le 16 novembre 2012 devant le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet agent n'était pas agréé et assermenté manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 351-1 de ce code : " () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. () ". Aux termes de l'article R. 351-8 de ce code, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants () ". 10. M. B était connu des services de la caisse d'allocations familiales du Rhône comme étant marié et père de deux enfants nés en 2004 et 2006. Ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été ouverts sur la base d'une déclaration dans laquelle il a indiqué que l'ensemble des membres de sa famille résidaient au sein de son foyer, depuis le 1er septembre 2015 pour les enfants et depuis le 1er décembre 2015 pour son épouse. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite d'un échange d'informations avec la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, la caisse d'allocations familiales du Rhône a été informée de ce que Mme B et ses deux filles résidaient en Turquie depuis 2014. M. B a adressé, le 13 décembre 2017, une attestation sur l'honneur à la caisse d'allocations familiales selon laquelle son épouse et ses deux enfants vivaient en Turquie pour l'année scolaire 2017-2018. Le contrôle sur pièces diligenté par la caisse d'allocations familiales du Rhône a également révélé que l'enfant du requérant né en 2004 était en Turquie entre les mois de mars et octobre 2015, et depuis juillet 2016, que son enfant né en 2006 était en Turquie depuis septembre 2016 et que ces deux enfants y étaient scolarisés dès l'année scolaire 2016-2017. En se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales n'établit aucun grief de nature à justifier l'indu, M. B n'en conteste pas sérieusement le bien-fondé. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu légalement considérer que, sur la période en litige, les enfants de M. B ne vivaient pas habituellement au foyer de l'intéressé et mettre à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 215,36 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 30 novembre 2017. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa réclamation préalable concernant l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 215,36 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 30 novembre 2017. En ce qui concerne la décision implicite quant à l'indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 12. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 a pour origine la prise en compte de la résidence hors de France de l'épouse et des enfants de M. B. Il résulte en particulier du rapport d'enquête établi le 29 juillet 2019 par un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la consultation des passeports turques de Mme B et de ses deux enfants a permis d'établir que ceux-ci étaient absents du territoire français du 4 juillet 2016 au 30 septembre 2016, du 5 octobre 2016 au 10 juillet 2017 et du 21 août 2017 au 28 avril 2018. Ainsi, ils ne pouvaient être regardés comme vivant habituellement au foyer au sens des dispositions précitées de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation. En se bornant à soutenir que l'indu n'est pas fondé, M. B ne conteste pas sérieusement ces éléments. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 217 euros mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise des dettes : 14. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les indus d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. B ont pour origine l'absence de déclaration par le requérant de ce que son épouse et ses enfants résidaient en Turquie sur l'ensemble de la période en litige. Compte tenu de la nature de l'information ainsi omise et de son caractère réitéré, cette omission procède d'un manquement délibéré de la part de M. B à ses obligations déclaratives et présente le caractère de fausse déclaration au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à ce que l'autorité administrative lui accorde une remise de ses dettes, malgré la précarité alléguée de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice d'une telle remise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône une somme quelconque au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102983_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel